Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/14758
N° Portalis 352J-W-B7G-CYLYK
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Novembre 2022
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 Mars 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [M] [B]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître Frédéric OLSZAKOWSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1817
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [W] [B]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Monsieur [S] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 14] (CANADA)
Tous deux représentés par Maître Béatrice COHEN-LARCHEVEQUE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC314
Madame [P] [B] épouse [D]
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Maître Bertille DUCENE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0416
S.C.P. Denis WATIN-AUGOUARD, [Y] [A], Yann MICHOT & Xavier GROSJEAN
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Marc PANTALONI du Cabinet PANTOLONI GREINER RACHWAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0025
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Robin VIRGILE, Juge, assisté de Sylvie CAVALIE, Greffière
DEBATS
A l’audience publique du 27 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
[K] [F] épouse [B] et [R] [B], parents de [M], [W], [S] et [P] [B] sont décédés les [Date décès 4] 2017 et [Date décès 7] 2020.
[K] [F], épouse [B], et [R] [B] avaient donné à leur quatre enfants, [S], [M], [W] et [P] [B], les 17 mai 2010 et 15 décembre 2015, respectivement la nue-propriété puis l'usufruit, d'un bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 13].
La succession de [K] [F], laquelle a laissé pour lui succéder son époux et ses quatre enfants, a été partagée suivant acte reçu par Me [Y] [A], notaire à Paris au sein de la société civile professionnelle (SCP) Denis WATIN-AUGOUARD,[Y] [A], Yann MICHOT et Xavier GROSJEAN.
Se prévalant de ce que l'acte de partage successoral dressé le 24 novembre 2017 est intervenu en fraude de ses droits, [M] [B] a, par exploit délivré les 15, 20, 23 septembre et 6 octobre 2022, fait citer [S], [W] et [P] [B] ainsi que la SCP DENIS WATIN-AUGOUARD, [Y] [A], YANN MICHOT ET XAVIER GROSJEAN, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins essentielles de désignation d'un expert.
Par exploits d'huissiers des 22 et 23 novembre 2022, [M] [B] a fait assigner [W], [S] et [P] [B] ainsi que la SCP Denis WATIN-AUGOUARD,[Y] [A], Yann MICHOT et Xavier GROSJEAN devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de :
- in limine litis, ordonner le sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur l'assignation délivrée à la requête de M. [M] [B] aux fins d'expertise judiciaire sur le fondement l'article 145 du code de procédure civile et jusqu'au dépôt du rapport d'expertise à intervenir,
- annuler l'acte de partage successoral en date du 24 novembre 2017 établi par Me [Y] [A].
Par ordonnance en date du 22 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a notamment rejeté la demande d'expertise de [M] [B].
[M] [B] a interjeté appel de cette ordonnance de référé.
Par arrêt en date du 20 février 2024, la cour d'appel de Paris a notamment :
- annulé l'ordonnance entreprise ;
- ordonné une expertise judiciaire aux fins essentielles d'établir la liste de l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers de la succession de Mme [K] [U] [O] et M. [R] [H] [I] [B] et de l'indivision ressortant des actes de donation partage des actes des 17 mai 2010 et 15 décembre 2015, de recueillir tous éléments se rapportant auxdits biens et à tous contrat intervenus à l'occasion notamment de leur vente et/ou location, de recueillir et fournir tous éléments sur les conditions et circonstances d'intervention de l'acte de partage successoral du 24 novembre 2016, de procéder à l'évaluation de chacun desdits biens, cela à la date du partage successoral du 24 novembre 2017 pour les biens le concernant, et à la suite de celui-ci, pour l'ensemble des biens au jour de leur vente, le cas échéant, et jusqu'à ce jour (...) ;
Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 22 février 2024, [M] [B] demande au juge de la mise en état de :
« Ordonner le sursis a statuer dans la présente procédure jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire ordonné par arrêt rendu entre les parties dans les faits de la cause le 20 février 2024 par la cour d'appel de Paris ;
Débouter Monsieur [W] [B], Monsieur [S] [B], Madame [P] [B] épouse [D], et la société civile professionnelle Denis WATIN-AUGOUARD, [Y] [A], Yann MICHOT et Xavier GROSJEAN de l'ensemble de leurs prétentions ;
Condamner in solidum Monsieur [W] [B], Monsieur [S] [B], Madame [P] [B], épouse [D], et la société civile professionnelle Denis WATIN-AUGOUARD,[Y] [A], Yann MICHOT et Xavier GROSJEAN à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de 1'artic1e 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. »
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, [W] et [S] [B] demandent au juge de la mise en état de :
« Donner acte à Messieurs [S] et [W] [B] qu’ils s’en rapportent à justice sur la demande de sursis à statuer,
Débouter Monsieur [M] [B] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions
Condamner Monsieur [M] [B] aux entiers dépens de l’incident »
Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 1er février 2024, [P] [B] demande au juge de la mise en état de :
« A titre principal, si la décision de la Cour d’appel est bien rendue le 20 février 2024, ou en tout état de cause avant la décision à venir du Juge de la Mise en État sur le présent incident, ce dont les parties ne manqueront pas d’informer le Juge de la Mise en État, REJETER la demande incidente de sursis à statuer formulée par Monsieur [M] [B].
- A titre subsidiaire, si la décision de la Cour d’appel devait faire l’objet d’une prorogation, laquelle serait postérieure à la date à laquelle le Juge de la Mise en État rendra sa décision, DONNER ACTE de ce que Madame [P] [B] s’en rapporte à Justice sur la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [M] [B].
En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [M] [B] à verser à Madame [P] [B] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [M] [B] au paiement des dépens.
DEBOUTER Monsieur [M] [B] de toute demande plus ample, nouvelle, ou contraire »
Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 23 février 2024, la SCP DENIS WATIN-AUGOUARD, [Y] [A], YANN MICHOT ET XAVIER GROSJEAN demande au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions de l’377 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 20 février 2024,
- RECEVOIR la SCP WATIN-AUGOUARD en ses présentes écritures et l’y déclarer bien fondée,
Par conséquent,
- DONNER ACTE à la SCP WATIN AUGOUARD de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [M] [B] ;
- DEBOUTER Monsieur [M] [B] du surplus de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SCP WATIN-AUGOUARD,
- CONDAMNER Monsieur [M] [B] à verser à la SCP WATIN-AUGOUARD somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- LE CONDAMNER aux entiers dépens. »
Il sera renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'audience du 27 février 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer, à condition toutefois que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l'affaire en cours.
En l'espèce, il apparaît que [M] [B] a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de l'acte de partage de la succession de [K] [F] en date du 24 novembre 2017. Sa demande d'expertise qui a été rejetée par le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé le 22 mars 2023.
Par arrêt en date du 20 février 2024, la cour d'appel de Paris a donc ordonné une expertise.
Il en résulte qu'il est manifeste que la poursuite de la présente instance, et possiblement sa clôture et mise en délibéré priverait de toute utilité ladite expertise.
Par conséquent, il est justifié de faire droit à la demande de sursis à statuer de [M] [B], et d'ordonner le sursis à statuer dans la présente instance dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 20 février 2024, et à défaut jusqu'à la caducité de la désignation de l'expert, cette précision étant nécessaire en cas de non versement de l'intégralité de la provision.
Les dépens seront réservés, de même que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties à la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 22/14758 jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 20 février 2024, et à défaut jusqu'à la caducité de la désignation de l'expert ;
Constatons la suspension de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 22/14758 ;
Disons qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au juge de la mise en état la justification du dépôt du rapport d'expertise ou à défaut de justifier de la caducité de la désignation de l'expert ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 15 octobre 2024 à 13 h 30 pour information par les parties de l’avancée de la procédure d’expertise ;
Réservons les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 26 Mars 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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