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Tribunal Administratif de Nantes, 30 décembre 2022. 2113337

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2113337

Date de décision :

30 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021 sous le numéro 2113337, M. B A conteste une " décision de la CDAPH " et demande au tribunal de " revoir sa situation ". M. A a été invité, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, par courrier en date du 29 novembre 2021 auquel était joint un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article, à compléter sa requête, insuffisamment motivée en l'état, et à indiquer précisément au tribunal l'objet de sa demande, dans un délai d'un mois. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Toutefois, l'article R. 772-6 de ce code, applicable en vertu de l'article R. 772-5 aux " requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi () ", prévoit qu'" Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". 4. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus, adressée par la présidente de la formation de jugement au requérant par pli recommandé avec demande d'avis de réception, retourné au tribunal par les services postaux à l'expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. A, n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, retourné au tribunal le formulaire complété, ni complété sa requête, insuffisamment motivée en l'état et, de surcroît, non accompagnée de la décision attaquée. La requête de M. A est, dès lors, manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions, citées au point 1, du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 30 décembre 2022. La présidente, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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