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Tribunal Administratif de Nîmes, 21 août 2023. 2301290

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2301290

Date de décision :

21 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle le président de l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse a rejeté sa candidature en Licence 1 informatique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". 3. La requête de M. A comporte la seule indication d'une adresse en Algérie. En conséquence, le requérant a été invité, par une lettre mise à sa disposition par le biais du service Télérecours citoyen le 11 avril 2023, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le requérant est réputé avoir été régulièrement informé de la demande de régularisation qui lui a été adressée. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas donné suite à cette demande. Dès lors, les conclusions de sa requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de les rejeter, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information à l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 21 août 2023. Le président de la 1ère chambre, J. ANTOLINI La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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