Cour de cassation, 05 mai 1995. 91-10.955
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.955
Date de décision :
5 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I. Sur le pourvoi n N 91-10.955 formé par :
1 / M. Patrick Y..., domicilié collège de la Capelette, rue des Forges à Marseille (10e) et actuellement "Le Mercure", ... (5e), (Bouches-du-Rhône),
2 / la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège social est ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :
1 / de M. Olivier A..., demeurant chez M. Emile X..., ... (8e), (Bouches-du-Rhône),
2 / de la compagnie d'assurances La Winterthur, société anonyme dont le siège est ..., La Défense (Hauts-de-Seine),
3 / de la Caisse maladie régionale des travailleurs indépendants, dont le siège est immeuble Noilly Paradis, ... (6e), (Bouches-du-Rhône),
4 / de M. Antoine Z..., demeurant La Baie des anges, bâtiment "Les Antilles" à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),
5 / de l'Union départementale mutualiste des travailleurs, dont le siège social est ... (10e), (Bouches-du-Rhône),
6 / de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est Saint-Giniez, ... (6e), (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
2. Sur le pourvoi n J 91-11.504 formé par :
1 / la compagnie d'assurances La Winterthur,
2 / M. Antoine Z..., en cassation du même arrêt, rendu au profit :
1 / de M. Olivier A...,
2 / de M. Patrick Y...,
3 / de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF),
4 / de la Caisse maladie régionale des travailleurs indépendants,
5 / de l'Union départementale mutualiste des travailleurs,
6 / de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, défendeurs à la cassation ;
3. Sur le pourvoi n B 92-11.248 formé par M. Olivier A..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :
1 / de la compagnie d'assurances La Winterthur,
2 / de M. Patrick Y...,
3 / de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF),
4 / de la Caisse maladie régionale des travailleurs indépendants,
5 / de M. Antoine Z...
6 / de l'Union départementale mutualiste des travailleurs,
7 / de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois n s 91-10.955/N et 91-11.504/J invoquent chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation, annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n 92-11.248/B invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y... et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France, de Me Choucroy, avocat de M. A..., de Me Goutet, avocat de la compagnie La Winterthur et de M. Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s N 91-10.955, J 91-11.504 et B 92-11.248 ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond et les pièces de la procédure, que, statuant sur l'action introduite par M. A... pour obtenir réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont il a été victime, le 20 février 1983, la cour d'appel a, par arrêt du 22 octobre 1990, notamment condamné, in solidum, MM. Y... et Z... et leurs assureurs respectifs, la MAIF et la compagnie La Winterthur, à servir à la victime, au titre de l'assistance d'une tierce personne, "une rente viagère annuelle s'élevant à 360 000 francs à compter du 28 décembre 1984, avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt, payable d'avance et par trimestre avec revalorisation de plein droit par application de l'article L. 434-17 nouveau du Code de la sécurité sociale" ;
que les personnes ainsi condamnées ont, d'une part, formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt, et ont, d'autre part, à l'exception de M. Z..., saisi la cour d'appel de requêtes en interprétation de la disposition précitée de cet arrêt ;
que, par arrêt du 10 octobre 1991, la cour d'appel, interprétant son arrêt du 22 octobre 1990, a dit "qu'en ce qui concerne la rente pour rémunération d'une tierce personne, la revalorisation de plein droit doit être une revalorisation à compter de l'arrêt précité" ;
Sur le pourvoi n B 92-11.248 formé contre l'arrêt du 10 octobre 1991, qui est préalable :
Sur le premier moyen de ce pourvoi :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt interprétatif attaqué (Aix-en-Provence, 10 octobre 1991) d'avoir été rendu par une cour d'appel autrement composée que celle qui a rendu l'arrêt du 22 octobre 1990 alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles ne peuvent être réparées que par la juridiction qui a rendu la décision ;
qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la composition de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à l'audience du 10 octobre 1991, n'était pas la même que celle qui a rendu l'arrêt du 22 octobre 1990 ;
qu'ainsi, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
Mais attendu que l'article 462 du nouveau Code de procédure civile n'exige pas que la composition de la juridiction qui a rendu la décision portant sur la réparation d'une erreur ou omission matérielle soit la même que celle de la juridiction dont la décision a été rectifiée ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que M. A... fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rente pour rémunération d'une tierce personne serait revalorisée de plein droit à compter de l'arrêt du 22 octobre 1990, alors que, selon le moyen, les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ;
qu'ainsi, modifie le sens et la portée de son arrêt antérieur, méconnaissant l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel qui déclare que l'arrêt qu'elle interprétait avait entendu fixer la revalorisation de plein droit de la rente pour rémunération d'une tierce personne à compter de l'arrêt du 22 octobre 1990, alors que l'arrêt interprété clair et précis avait dit que la rente était allouée à compter du 28 décembre 1984 avec revalorisation à cette date ;
que, par suite, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 461 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir justement rappelé, d'une part, que le juge saisi d'une requête en interprétation de sa décision ne peut, sous le prétexte d'en déterminer le sens, en modifier les dispositions précises et, d'autre part, que l'évaluation du préjudice doit être faite au jour de la décision, la cour d'appel a dit, dans le dispositif de son arrêt interprétatif, qu'en ce qui concerne la rente pour rémunération d'une tierce personne, la revalorisation de plein droit doit être une revalorisation à compter de l'arrêt du 22 octobre 1990 ;
qu'ayant ainsi fait ressortir que l'arrêt soumis à interprétation avait évalué le montant de la rente à la date de cet arrêt, c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée que la cour d'appel a précisé le sens et la portée de la disposition litigieuse dudit arrêt, dont les termes donnaient lieu à quelque doute ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique des pourvois n s N 91-10.955 et J 91-11.504, formés contre l'arrêt du 22 octobre 1990 :
Attendu que M. Y... et la MAIF, d'une part, M. Z... et La Winterthur, d'autre part, font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 1990) d'avoir statué comme il l'a fait en ce qui concerne la rente à servir à M. A... au titre de l'assistance d'une tierce personne, alors que, selon le moyen, si la réparation d'un dommage doit être intégrale, elle ne saurait excéder le montant du préjudice ;
que la cour d'appel qui a évalué à la date où elle a statué le montant de la rente annuelle propre à réparer le préjudice subi par la victime au titre de l'assistance d'une tierce personne a nécessairement tenu compte de l'érosion monétaire survenue depuis la consolidation des blessures fixée au 28 décembre 1984 ;
qu'en condamnant, in solidum, M. Z... et la compagnie La Winterthur, M. Y... et la MAIF à payer le montant de la rente chiffrée à 360 000 francs à compter de cette date, la cour d'appel ne pouvait décider au surplus qu'elle serait rétroactivement revalorisée ;
qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article L. 434-17 du Code de la sécurité sociale et, partant, l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, saisie de requêtes en interprétation du dispositif de son arrêt du 22 octobre 1990 concernant la revalorisation de la rente à verser à la victime au titre de l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel a dit, par arrêt du 10 octobre 1991, que cette revalorisation prenait effet à compter de l'arrêt du 22 octobre 1990 ;
Et attendu que, le pourvoi formé contre l'arrêt interprétatif du 10 octobre 1991 étant rejeté, les pourvois formés contre l'arrêt interprété du 22 octobre 1990 sont irrecevables, faute d'intérêt ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Z... et la compagnie La Winterthur sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n B 92-11.248 ;
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois n s N 91-10.955 et J 91-11.504 ;
REJETTE la demande formée par M. Z... et la compagnie La Winterthur au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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