Cour de cassation, 17 décembre 1997. 96-40.213
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-40.213
Date de décision :
17 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 juillet 1995 par le conseil de prud'hommes de Toulon (Section industrie), au profit de la société Arvieu, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Arvieu en qualité de plombier-entretien chaudière à compter du 19 décembre 1994 ; qu'il était précisé dans le contrat que celui-ci avait pour objet "d'occuper de façon permanente un emploi à temps partiel dans les conditions ci-après : 6 mois avec essai";
que, le 10 février 1995, l'employeur a rompu le contrat ; qu'estimant que son contrat était à durée déterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour rupture abusive ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon 17 juillet 1995) d'avoir décidé que le contrat de travail était à durée indéterminée et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que le contrat précisait qu'il était conclu pour 6 mois, que l'en-tête ne précisait pas s'il était à durée déterminée ou indéterminée et que dans la profession de plombier, il n'est pas prévu de période d'essai de 6 mois;
que le conseil de prud'hommes a mal interprété la loi ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, interprétant les clauses du contrat qui n'étaient ni claires ni précises, a estimé que le contrat de travail litigieux était à durée indéterminée;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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