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Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/05829

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05829

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 8] - [Localité 10] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet E 3ème Chambre Civile Le 26 Décembre 2024 N° RG 24/05829 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LC65 Epoux [O] [L] [I] (divorce) 2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) aux avocats le : 2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux parties (LRAR) le : 1 extrait à la CAF 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [R] [M], [J] [K] née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7] - [Localité 5] représentée par Me Inès TARDY-JOUBERT, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR : Monsieur [H] [O] [L] [I] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11] (BRESIL) de nationalité Brésilienne, demeurant [Adresse 4] - [Localité 5] représenté par Me Marc-olivier HUCHET, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales, Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 26 Décembre 2024 date indiquée à l’issue des débats. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Madame [R] [K] et Monsieur [H] [O] [L] [I] se sont mariés le [Date mariage 3] 2023 devant l’officier de l’état civil de [Localité 9] sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est issu de leur union. Suivant acte du commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, Madame [R] [K] assignait Monsieur [H] [O] [L] [I] en divorce. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 novembre 2024, Madame [R] [K] demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir: -déclarer les juridictions françaises compétentes pour connaître du divorce des époux [K] - [O] [L] [I] , - juger que la loi française est applicable à l’espèce, - prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code Civil, - ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux, - dire n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, - renvoyer les parties au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, - fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 11 mars 2024, - juger que Monsieur [H] [O] [L] [I] pourra récupérer sa paire de chaussures Adidas neuve, son vélo et son enceinte Pioneer, - laisser à chacun la charge de ses dépens À l’audience d’orientation du 13 novembre 2024, les époux signaient un procès-verbal d’acception aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil et sollicitaient la mise en délibéré du jugement de divorce. La procédure a été clôturée le 13 novembre 2024 par ordonnance du même jour et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe le 26 novembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile; VU le procès-verbal d’acceptation du principe du divorce du 13 novembre 2024 ; PRONONCE le divorce des époux [K] - [O] [L] [I] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 26 août 2023 devant l’officier de l’état civil de [Localité 9] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Madame [R] [M] [J] [K], le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 10] (Ille-et-Vilaine) - Monsieur [H] [O] [L] [I], le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11] (Brésil); DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger, RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile, DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 11 mars 1024 ; DIT que Monsieur [H] [O] [L] [I] pourra récupérer sa paire de chaussures Adidas neuve, son vélo et son enceinte Pioneer. CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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