Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 14 JUIN 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02795 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDHK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 17/07732
APPELANT
Monsieur [I] [X]
né le 16 Septembre 1931 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
ayant pour avocat plaidant : Me Bernard DEMONT de la SCP DEMONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0037
INTIMES
Madame [N] [G] épouse [H]
née le 08 Octobre 1943 à [Localité 2] (17)
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'ESSONNE
Monsieur [V] [U] [B]
né le 04 Juillet 1973 à [Localité 15] (94)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Catherine LABUSSIERE BUISSON de l'AARPI G.B AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0785
Madame [R] [B] [S]
née le 30 Septembre 1939 à [Localité 12] (Portugal)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Catherine LABUSSIERE BUISSON de l'AARPI G.B AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0785
Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
DEFAILLANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 11] représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 13] EST, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n°518 931 340
C/O Société FONCIA [Localité 13] EST
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Judith CHAPULUT-AUFFRET de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [I] [X] était propriétaire, du 11 mars 1980 au 15 mai 2017, d'un appartement (lot n°5) situé au 1er étage du bâtiment A de l'ensemble immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 7], soumis au statut de la copropriété.
Le syndic de l'immeuble était la société Parry's Immo puis la société Foncia [Localité 13] Est.
Les propriétaires successifs de l'appartement du 2ème étage situé à l'aplomb de celui de M. [I] [X] sont :
- Mme [N] [G] épouse [H], de 1980 à 1999,
- M. [V] [U] [B] et Mme [R] [B] [S], de 1999 à 2011,
- Mme [P] [D] et M. [L] [O], de 2011 au 22 février 2018,
- M. [E] [J] depuis le 23 février 2018.
Dans le cadre d'opérations de rénovation de l'appartement au 1er étage de M. [I] [X], M. [C] [F], architecte d'intérieur, a constaté par certificat du 31 octobre 2013 que dans la cuisine, le conduit de cheminée desservant l'appartement avait été supprimé par le voisin de l'étage supérieur et qu'il était partiellement obstrué par une chape de béton et des plaques de plâtre de type 'BA 13'.
Par lettres recommandées des 12 novembre 2013 et 16 décembre 2013, M. [I] [X] a mis en demeure la société Parry's lmmo, syndic, de lui restituer la jouissance exclusive du conduit de cheminée, partie commune à jouissance privative selon le règlement de copropriété. Par lettre du 15 novembre 2013, le syndic répondait avoir demandé aux propriétaires de rétablir la connexion des conduits de cheminée du rez-de-chaussée et du premier étage. Par lettre du 22 décembre 2013, les propriétaires de l'appartement du 2ème étage ont confirmé à M. [I] [X] la rénovation complète de leur appartement, déclaré ignorer l'obstruction de son conduit de cheminée, rejeté sa demande de remise en état du conduit de cheminée en l'absence de preuve contradictoire de cette obstruction, et renvoyé M. [I] [X] à agir contre le syndicat, s'agissant d'une partie commune.
Par exploits des 17 et 19 février 2014, M. [I] [X] a assigné le syndicat des copropriétaires, ainsi que les consorts [O] et [D], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qui, par ordonnance définitive du 3 avril 2014, a désigné M. [A] [W] en qualité d'expert, avec la mission d'usage.
Les opérations d'expertise ont été rendues communes aux propriétaires antérieurs de l'appartement du 2ème étage, Mme [N] [G] épouse [H] et les consorts [B], par ordonnances de référé du 20 février 2015 et du 13 novembre 2015.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 octobre 2016, confirmant que le conduit de ventilation existant entre la cuisine et la toiture avait bien été supprimé au niveau du 2ème étage sans autorisation préalable de M. [I] [X] et de la copropriété. Il n'a pas déterminé à quelle période ce conduit a été supprimé. Il a évalué le coût des travaux de remise en état à 5.373,50 € TTC, selon le devis de l'entreprise Dos Santos du 18 juillet 2016, préconisant le rétablissement du conduit dans la traversée de l'appartement du 2ème étage.
M. [I] [X] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires, les consorts [B] et Mme [N] [G] épouse [H] par actes d'huissier délivrés les 12 et 15 mai 2017, puis les consorts [O] et [D] par acte du 19 janvier 2018, enfin M. [E] [J] par acte du 14 mars 2018, en injonction de travaux et en dommages et intérêts pour préjudice notamment moral.
M. [L] [O], Mme [P] [D] et M. [E] [J] n'ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- reçu M. [I] [X] en son action,
- débouté M. [I] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [I] [X] aux dépens, comprenant les frais de référé, les frais d'expertise, notamment les honoraires de l'expert, et les frais de la présente instance, avec autorisation de recouvrer ceux de ces dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] [X] à payer à M. [V] [U] [B] et Mme [S] pris indivisément, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 7] et Mme [N] [G] veuve [H], 2.000 € à chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [I] [X] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 10 février 2021, à l'encontre du syndicat des copropriétaires, de Mme [H], des consorts [B] et de M. [J].
Mme [P] [D] et M. [L] [O] ne sont pas parties en appel.
La procédure devant la cour a été clôturée le 22 février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 28 septembre 2021 par lesquelles M. [I] [X], appelant, invite la cour, au visa de l'article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1240 et suivants, 1383 et 544 du code civil, et de la théorie jurisprudentielle du trouble anormal de voisinage, à :
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 7] et M. [V] [U] [B] et Mme [R] [B] [S] de leurs appels incidents et confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré recevable en son action,
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel
y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, et statuant à nouveau en ouverture du rapport déposé le 30 octobre 2016 par M. [W], expert judiciaire,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 7], M. [V] [U] [B], Mme [R] [B] [S] et Mme [N] [G] épouse [H] à réaliser les travaux définis au devis établi le 18 juillet 2016 par l'entreprise Dos Santos pour un montant de 5.373,50 € TTC, et ce sous astreinte journalière provisoire de 200 € passé le délai de quinzaine de la signification de la décision à intervenir, et ce durant une première période d'un mois, passé lequel délai il sera à nouveau statué si besoin est tant sur la liquidation de cette première astreinte, que sur la fixation d'une nouvelle astreinte définitive et plus dissuasive,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 7], M. [V] [U] [B], Mme [R] [B] [S] et Mme [N] [G] épouse [H] à lui payer les sommes suivantes :
5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, en particulier moral compte tenu de son âge de 89 ans,
10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 7], M. [V] [U] [B], Mme [R] [B] [S] et Mme [N] [G] épouse [H] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Regnier-Bequet-Moisan, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, inclus les frais et honoraires de M. [W], expert judiciaire, taxés à la somme de 4.500 €,
- le dispenser de toute participation dans la dépense commune des frais de procédure et des condamnations à intervenir à l'encontre du syndicat des copropriétaires, par application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- débouter le syndicat des copropriétaires, Mme [N] [G] épouse [H], et M. [V] [U] [B] et Mme [R] [B] [S] de leurs demandes ;
Vu les conclusions notifiées le 16 juillet 2021 par lesquelles Mme [N] [G] épouse [H], intimée, invite la cour, à :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner M. [I] [X] à lui payer la somme de 1.000 € pour procédure abusive,
- condamner M. [I] [X] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] [X] aux dépens d'appel ;
Vu les conclusions notifiées le 5 juillet 2021 par lesquelles M. [V] [U] [B] et Mme [R] [B] [S], intimés, invitent la cour, au visa des articles 9, 122, 123 du code de procédure civile, et 1240 et 651 du code civil, à :
- les recevoir en leur appel incident et les y dire bien fondés,
y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reçu M. [I] [X] en son action,
statuant à nouveau,
- juger les demandes de M. [I] [X] irrecevables et l'en débouter,
dans l'hypothèse où la cour devait retenir la recevabilité des demandes de M. [I] [X],
- confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en
ce qu'il a jugé les demandes de M. [I] [X] mal fondées et l'en a débouté,
en tout état de cause,
- condamner M. [I] [X] à verser une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel,
- condamner M. [I] [X] aux dépens d'appel au profit de Maître Catherine Labussiere Buisson qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 22 juillet 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 7], intimé, invite la cour, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, à :
à titre principal,
- infirmer le jugement rendu le 15 décembre 2020 par la 8ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a déclaré M. [I] [X] recevable en son action relative à la réalisation de travaux sous astreinte,
- confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2020 pour le surplus,
statuant à nouveau,
- dire et juger irrecevables les demandes de M. [I] [X] pour défaut de qualité à agir s'agissant de sa demande de condamnation à réaliser des travaux sous astreinte,
- débouter M. [I] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu par la 8ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris le 15 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
- en conséquence, débouter M. [I] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre,
- condamner tous succombants au paiement d'une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens incluant le coût de l'expertise, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dépens qui seront directement recouvrés par Maître Judith Chapulut-Auffret pour ceux la concernant conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu la signification des conclusions à la requête de M. [I] [X] délivrée à M. [E] [J] le 17 mai 2021, l'huissier ayant dressé procès-verbal conformément à l'article 659 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête de M. [I] [X] délivrée à M. [E] [J] le 19 avril 2021, à l'adresse figurant dans le jugement, [Adresse 1], l'huissier ayant dressé un procès-verbal conformément à l'article 659 du code de procédure civile, justifiant selon les vérifications auprès de la gardienne de l'immeuble, que M. [X] avait quitté l'immeuble sans laisser d'adresse ; l'arrêt sera rendu par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de constater que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [X] pour procédure abusive ;
Sur la recevabilité de l'action de M. [I] [X]
Le syndicat des copropriétaires et les consorts [B] soulèvent l'irrecevabilité de l'action de M. [X] relative à la réalisation de travaux sous astreinte, au motif qu'il n'a pas qualité à agir car il a vendu son appartement le 15 mai 2017 ;
Les consorts [B] soulèvent l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts de M. [X] en réparation d'un prétendu préjudice moral sur le fondement de la théorie jurisprudentielle des troubles anormaux de voisinage au motif qu'il n'a jamais occupé les lieux ;
M. [X] oppose que le moyen d'irrecevabilité n'a pas été soulevé in limine litis et qu'il est subrogé dans les droits et actions de ses acquéreurs, les consorts [M] ;
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend a faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée' ;
Aux termes de l'article 123 du même code, 'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt' ;
En l'espèce, s'agissant d'une fin de non recevoir, elle peut être proposée en tout état de cause ;
Les premiers juges ont exactement relevé que 'S'agissant de l'intérêt à agir du demandeur, celui-ci n'est pas contestable, dans la mesure où il sollicite l'indemnisation du préjudice qu'il allègue, en arguant de la méconnaissance, tant par le syndicat des copropriétaires que par les propriétaires successifs de l'appartement situé au-dessus du sien, de leurs obligations légales en violation des dispositions légales relatives à la copropriété et de l'interdiction des troubles anormaux du voisinage ; il en est de même sur sa qualité pour agir, y compris pour la demande de réalisation de travaux sous astreinte, en ce qu'il est copropriétaire d'un bien de la copropriété et qu'il agit à l'encontre des propriétaires successifs de l'appartement, dont les équipements sont à l'origine du préjudice allégué, et contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble concerné.
Par ailleurs, si selon l'attestation et l'acte notariés versés aux débats, il a vendu son appartement (lot de copropriété n°5) le 15 mai 2017 à des tiers, à savoir M. [Z] [M] et Mme [T] [K], le dit acte stipule une clause selon laquelle :
'L'acquéreur reconnaît avoir été informé de la procédure en cours engagée par M. [X] pour rétablir le conduit de fumée de l'appartement du 2ème étage appartenant à Mme [D] et M. [O] où a été supprimé le conduit de ventilation litigieux et ainsi qu'il est énoncé dans un rapport d'expertise en date du 30 octobre 2016 dont une copie lui a été remise dès avant ce jour par le vendeur, et qui demeure annexée aux présentes.
M. [X] doit assigner au fond devant le tribunal de grande instance en ouverture de ce rapport et il s'oblige à faire son affaire personnelle de cette procédure en étant subrogé dans les droits et actions de l'acquéreur à cet égard. Les sommes éventuellement allouées au titre de cette procédure resteront acquises au vendeur ainsi que l'acquéreur le reconnaît expressément. L'acquéreur devra éventuellement laisser effectuer quelques modifications à sa ventilation (cuisine, salle d'eau) et réparer à ses frais les dégâts éventuels occasionnés par ces modifications, ce qu'il reconnaît expressément'.
En application de cette clause, et bien que n'étant plus le propriétaire de l'appartement dont s'agit, M. [I] [X], subrogé dans les droits et actions du propriétaire actuel concernant la présente procédure, conserve sa qualité pour agir' ;
Il y a lieu d'ajouter que concernant la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, la question de savoir, si celle-ci correspond à un préjudice personnel ou non de M. [X], ne relève pas de la recevabilité de son action mais du fond de l'affaire ;
D'autre part, la recevabilité de l'action de M. [X] s'apprécie à la date de l'assignation et il importe peu de déterminer si postérieurement à cette assignation le bien a été revendu ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a reçu M. [I] [X] en son action ;
Sur les désordres et leur cause
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que les désordres consistent dans l'impossibilité de ventiler la cuisine et la salle de bains de l'appartement du 1er étage et que la cause de ces désordres est la suppression, dans la traversée du 2ème étage, du conduit de cheminée reliant la cuisine de l'appartement du 1er étage à la toiture de l'immeuble ;
Les premiers juges ont justement retenu que selon l'expert :
- 'le désordre, avéré et constaté, consiste en l'impossibilité de ventiler la cuisine et la salle de bains de l'appartement de M. [I] [X], en l'absence de gaine d'extraction débouchant en toiture. M. [I] [X] a fait cette constatation lors de travaux de réaménagement de son appartement effectués en 2013',
- 'Dans son rapport, l'expert judiciaire constate ce qui suit :
La salle de bains est pourvue d'une ventilation a priori correcte, mais il est probable que l'air extrait ne soit pas évacué dans des conditions acceptables (page 11).
Dans la cuisine, un conduit vertical de ventilation entre la cuisine du 1er étage et une sortie en toiture, adossé au mur, existait bien à la construction de l'immeuble, comme dans tous les appartements ; il s'agissait d'un conduit de ventilation statique (sans ventilateur) ; divers aménagements ont depuis été réalisés par les propriétaires successifs, notamment au 2ème étage, et ce conduit a été supprimé au moins dans la traversée du 2ème étage, sans que cette suppression puisse être datée, mais l'expert constate, au vu des observations et photographies produites par les consorts [O]-[D], que cette suppression est antérieure à leur acquisition en 2011 (page 12)',
- 'Un conduit vertical de ventilation statique existait à l'origine (l'immeuble date vraisemblablement des années 1930), entre la cuisine et la toiture, comme pour tous les autres appartements. Ce conduit a été supprimé, au moins dans la hauteur du 2ème étage, par un des propriétaires qui se sont succédés dans l'appartement du 2ème étage, situé à l'aplomb. S'il a pu être établi avec certitude que les propriétaires actuels (depuis 2011) n'ont pas procédé à cette suppression, celle-ci n'a pas pu être datée et peut être antérieure à 1980' ;
Sur la nature du conduit supprimé
En l'espèce, le conduit d'aération, dont la partie dans la traversée du 2ème étage a été supprimée, est une partie commune spéciale au bâtiment A, tel que cela ressort du règlement de copropriété en page 8 :
'Parties communes spéciales aux copropriétaires du bâtiment A :
Les choses et parties communes spéciales aux seuls copropriétaires du bâtiment A comprennent :
...
- les coffres, conduits de fumée, gaines techniques et de ventilation, les souches et têtes de cheminées et leurs accessoires ...' (Pièce 3 [X] extrait du règlement de copropriété) ;
Sur les responsabilités
M. [X] agit à l'encontre du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, et à l'encontre des consorts [B] et de Mme [H] sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage ;
Les consorts [B] et Mme [H] concluent que le conduit a été supprimé avant leur acquisition de l'appartement du 2ème étage, en 1999 pour les consorts [B] et en 1980 pour Mme [H] ;
sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l'article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date de l'assignation, 'Il (le syndicat des copropriétaires) a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires';
La responsabilité du syndicat fondée sur l'article 14 précité est une responsabilité objective dont il ne peut s'exonérer en invoquant le fait qu'il n'a commis aucune faute ;
En l'espèce, selon l'analyse ci-avant, la cause des désordres réside dans une partie commune de l'immeuble, spéciale au bâtiment A, soit la suppression de la partie du conduit d'aération située dans la traversée du 2ème étage ;
S'agissant d'une responsabilité objective, le syndicat des copropriétaires ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité, aux motifs qu'il n'est pas à l'origine de la suppression de ce conduit et qu'il n'a pas commis de défaut d'entretien de ce conduit, et ce, même s'il n'a pas exercé d'action récursoire ;
En conséquence, il y alieu de retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, à l'égard de M. [X], au titre des désordres relatifs à l'impossibilité de ventiler la cuisine et la salle de bains de l'appartement du 1er étage ;
sur la responsabilité des consorts [B] et de Mme [H]
Aux termes de l'article 544 du code civil, 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements' ;
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; il s'agit d'une responsabilité objective qui ne nécessite pas la preuve d'une faute ;
L'actuel copropriétaire du bien est responsable de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, dont son auteur est à l'origine ;
En l'espèce, il ressort de l'analyse ci-avant que la cause des désordres est la suppression de la partie du conduit d'aération située dans la traversée du 2ème étage par l'un des copropriétaires de l'appartement du 2ème étage ;
S'agissant d'une responsabilité objective, dans le cadre de laquelle le copropriétaire est responsable à l'égard de la victime des troubles créés par les précédents copropriétaires, les consorts [B] et Mme [H] ne peuvent pas s'exonérer de leur responsabilité, au motif qu'ils ne sont pas à l'origine de la suppression de ce conduit réalisée sans autorisation de l'assemblée générale, avant leur acquisition de l'appartement du 2ème étage, et ce, même s'ils n'ont pas exercé d'action récursoire ;
En conséquence, il y a lieu de retenir la responsabilité des consorts [B] et de Mme [H], sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, à l'égard de M. [X], au titre des désordres relatifs à l'impossibilité de ventiler la cuisine et la salle de bains de l'appartement du 1er étage ;
Sur la demande d'injonction de travaux
M. [X] sollicite de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, les consorts [B] et Mme [H] à réaliser les travaux définis au devis établi le 18 juillet 2016 par l'entreprise Dos Santos ; il précise qu'il a mis en cause notamment M. [J] afin que la décision lui soit opposable pour permettre l'exécution des travaux de remise en état ;
En l'espèce, les travaux sollicités par M. [X], relatifs au rétablissement du conduit, une partie commune située dans un appartement partie privative, ne sont susceptibles de pouvoir être réalisés que par le syndicat des copropriétaires ou le propriétaire actuel de l'appartement ;
Il est constant que Mme [H] n'est plus propriétaire de l'appartement du 2ème étage depuis 1999 et que les consorts [B] n'en sont plus propriétaires depuis 2011 ;
Aussi le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande d'injonction de travaux à l'encontre des consorts [B] et à l'encontre de Mme [H] ;
Concernant les travaux sollicités par M. [X], le devis établi le 18 juillet 2016 par l'entreprise Dos Santos (pièce 13) est relatif à la reconstitution d'un conduit dans la traversée de l'appartement du 2ème étage ;
L'expert judiciaire précise que la ventilation de la cuisine doit être rétablie, pour des raisons à la fois de confort et de réglementation (page 10 du rapport) ;
Concernant les solutions appropriées pour y remédier, l'expert conclut (page 21 du rapport) 'Je retiens le devis du 18 juillet 2016 de l'entreprise Dos Santos présenté par M. [X], pour la reconstitution du conduit avec les réserves mentionnées supra (page 15), montant 5.373,50 € TTC (TVA 10%).
Je précise s'il en était besoin que ces travaux seraient réalisés sous la seule responsabilité de l'entreprise.
Je déplore toutefois que M. [X] ait refusé de faire étudier la seconde solution que j'avais suggérée, qui même non 'académique' aurait permis de ne pas affecter l'appartement du 2ème étage' ;
En pages 14 et 15 du rapport, l'expert précise :
'La reconstitution du conduit est problématique et impliquerait :
- reconnaissance préalable du conduit entre sa sortie en toiture et le plancher du 3ème étage, afin de s'assurer de son existence sur toute la hauteur et de son état,ainsi que de le localiser de façon précise,
- remise en état si nécessaire (vacuité et étanchéité)
- réaménagement complet de la cuisine du 2ème étage, réalisée récemment par M. [O] et Mme [D], sauf si le conduit peut être dévoyé par un soffite (ce qui limiterait les modifications).
Je pense qu'une autre solution, en aménageant une ouverture en façade, doit être étudiée' ;
Ainsi selon le rapport d'expertise, même si l'expert a émis des réserves relatives à la reconnaissance préalable du conduit, la remise en état relative à la vacuité et l'étanchéité et le réaménagement de la cuisine du 2ème étage, il a conclu que les travaux relatifs au devis du 18 juillet 2016 de l'entreprise Dos Santos étaient une solution appropriée pour remédier aux désordres ;
D'autre part, il ressort du rapport d'expertise que bien que l'expert ait invité l'ensemble des parties, en page 15 de son rapport, à faire étudier l'autre solution qu'il a proposé relative à l'aménagement en ouverture en façade, aucune des parties n'a produit ni en cours d'expertise ni dans le cadre de la procédure une telle étude ; au surplus l'expert précise que cette autre solution est 'non académique' ; même s'il ne définit pas ses termes 'non académique', il indique que cette solution est sous réserve de faisabilité quant au percement, qu'elle est inélégante et discutable ;
M. [E] [J], propriétaire de l'appartement du 2ème étage depuis le 23 février 2018, qui a bien été assigné en première instance et en appel par M. [X], n'a pas constitué avocat ; le rapport d'expertise a été soumis aux débats et M. [J] n'a pas conclu sur le projet relatif au devis du 18 juillet 2016 qui impose le réaménagement de la cuisine de son appartement du 2ème étage, au sein de laquelle le conduit a été supprimé sans autorisation de l'assemblée générale ;
Ainsi il y a lieu de faire droit à la demande de M. [X] relative aux travaux conformes au devis du 18 juillet 2016 de l'entreprise Dos Santos validés par l'expert judiciaire ;
En conséquence, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux définis au devis établi le 18 juillet 2016 par l'entreprise Dos Santos, et ce, sous astreinte de 200 € par jour pendant une durée d'un mois, passé un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [X] au titre de son préjudice 'en particulier moral'
M. [X] sollicite de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, les consorts [B] et Mme [H] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice en particulier moral ; il expose que le défaut de ventilation génère un trouble de jouissance dont il est responsable vis-à-vis de son locataire, que le litige lui a causé des soucis, aggravés par son âge et l'acharnement du syndicat et l'inaction du syndic, et des frais, hors article 700 et dépens, de transport et d'assistance technique ;
En l'espèce, M. [X] ne justifie pas avoir indemnisé son locataire du préjudice de jouissance que celui-ci aurait subi ; il ne produit pas de pièce certifiant que le litige lui ait causé des soucis ; il ne justifie pas de la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires ; il n'a pas engagé d'action fondée sur l'inaction du syndic ; il ne produit pas de pièces relatives aux frais de transport et d'assistance technnique qu'il allègue ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive de Mme [H]
Mme [H] succombant en l'instance formée par M. [X] à son encontre, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Sur la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
En l'espèce, M. [X] voyant ses prétentions partiellement accueillies, le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de dispense ;
Et il y a lieu de dispenser M. [X] de participation à la dépense commune des frais de procédure ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, les consorts [B] et Mme [H], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de référé, d'expertise de M. [A] [W], ainsi qu'à payer à M. [X] la somme de 7.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires, les consorts [B] et Mme [H] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a :
- reçu M. [I] [X] en son action,
- débouté M. [I] [X] de sa demande d'injonction de travaux à l'encontre de M. [V] [U] [B], Mme [R] [S] et Mme [N] [G] épouse [H],
- débouté M. [I] [X] de sa demande de dommages et intérêts en particulier pour préjudice moral, à l'encontre du syndicat des copropriétaires, M. [V] [U] [B], Mme [R] [S] et Mme [N] [G] épouse [H],
- débouté le syndicat des copropriétaires et Mme [N] [G] épouse [H] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre de M. [I] [X] ;
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Dit que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], M. [V] [U] [B], Mme [R] [S] et Mme [N] [G] épouse [H] sont responsables, le premier sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, et les autres sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, à l'égard de M. [I] [X], des désordres relatifs à l'impossibilité de ventiler la cuisine et la salle de bains de l'appartement du 1er étage ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à réaliser les travaux définis au devis établi le 18 juillet 2016 par l'entreprise Dos Santos, relatif à la reconstitution d'un conduit dans la traversée de l'appartement du 2ème étage de l'immeuble, et ce, sous astreinte de 200 € par jour pendant une durée d'un mois, passé un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Dispense M. [I] [X] de participation à la dépense commune des frais de procédure ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], M. [V] [U] [B], Mme [R] [S] et Mme [N] [G] épouse [H] aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de référé et d'expertise de M. [A] [W], qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [I] [X] la somme de 7.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT