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Cour de cassation, 15 mai 2014. 13-60.321

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-60.321

Date de décision :

15 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X..., inscrite en qualité d'interprète en langue roumaine sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a sollicité l'extension de son inscription dans cette même langue, dans la branche traduction (H-02.05) ; que par décision du 13 novembre 2013, notifiée le 29 novembre 2013, contre laquelle elle a formé recours le 18 décembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande « en considération des besoins des juridictions du ressort, au vu de l'examen des compétences professionnelles et de l'expérience justifiées par le candidat » ; Attendu que Mme X... fait valoir, d'une part, que la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne contient qu'un seul traducteur en langue roumaine dans le ressort du tribunal de grande instance de Marseille, d'autre part, qu'elle est titulaire d'une maîtrise en langues vivantes français-anglais obtenue en Roumanie et d'une expérience suffisante ayant, en tant qu'expert judiciaire depuis six ans, effectué avec diligence de nombreuses missions pour les services judiciaires, consulaires et administratifs et, enfin, qu'elle a suivi toutes les formations continues requises ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.

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Cour de cassation 2014-05-15 | Jurisprudence Berlioz