Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CAEN
N° RG : N° RG 24/00336 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I3JB
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Septembre 2024
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22 substitué par Me Maria DESMOULINS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
Madame [G] [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22 substitué par Me Maria DESMOULINS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [J] [E] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL AMFAUTOMOBILES, demeurant [Adresse 2]
non représenté
S.A.S. CONCEPT AUTO ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Olivier FERRETTI - 22, Me Florian LEVIONNAIS - 93
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 1er août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen du 21 septembre 2023, à laquelle il convient de se référer, [K] [A] a été désigné en qualité d'expert dans un litige opposant les époux [D] à la Société AMF AUTOMOBILE et la Société FMC AUTOMOBILES s'agissant des désordres affectant le véhicule des demandeurs acquis auprès de la Société FMC AUTOMOBILES ;
Par actes d'huissier signifiés les 4 et 11 juin 2024, les époux [D] ont fait assigner devant le juge des référés [J] [E], en sa qualité de liquidateur amiable de la Société AMF AUTOMOBILE, et la société par actions simplifiée CONCEPT AUTO ASSURANCES (la Société CONCEPT AUTO ASSURANCES) exerçant sous le nom commercial C2A GARANTIE afin que les opérations d'expertise ordonnées le 21 septembre 2023 leur soient déclarées communes et opposables.
A l'audience du 1er août 2024, les époux [D], représentés par leur conseil, réitèrent leurs prétentions formulées dans l'acte introductif d'instance et concluent au débouté de l’ensemble des demandes présentées par la Société CONCEPT AUTO ASSURANCES.
En réponse, la Société CONCEPT AUTO ASSURANCES, par l’intermédiaire de son conseil, conclut au débouté de la demande de mise en cause formée par les époux [D] et sollicite la condamnation des demandeurs aux dépens. A titre subsidiaire, elle émet les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assigné, [J] [E], en sa qualité de liquidateur amiable de la Société AMF AUTOMOBILE, est absent et non représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de mise en cause
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
De même, l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal des décisions de l’assemblée générale du 20 octobre 2023 que [J] [E] a été nommé en qualité de liquidateur amiable de la Société AMF AUTOMOBILE.
Dès lors, la mise en cause de [J] [E] apparaît opportune.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que les époux [D] ont souscrit auprès de la Société CONCEPT AUTO ASSURANCES un contrat de garantie « Panne mécanique Sérénité » sur la période du 21 janvier 2021 au 23 avril 2021.
La Société CONCEPT AUTO ASSURANCES soutient que les pièces en cause ne sont pas garanties par le contrat.
Toutefois, la mise hors de cause de la Société CONCEPT AUTO ASSURANCES apparait prématurée, les causes de la panne n’étant pas, à ce stade, déterminées.
En conséquence, la Société CONCEPT AUTO ASSURANCES a un intérêt à participer aux opérations d’expertise.
L’expert [K] [A], dans un courriel en date du 31 mai 2024, indique qu’il est opportun d’attraire à la procédure [J] [E] en sa qualité de liquidateur amiable de la Société AMF AUTOMIBILE ainsi que la Société CONCEPT AUTO ASSURANCES.
[J] [E], étant absent à l’audience, n’est pas en mesure de s’opposer à sa participation aux opérations d’expertise.
En conséquence, il convient de faire droit aux demandes de mise en cause formées par les époux [D].
Sur les dépens
Les époux [D], à l'origine des demandes de mise en cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DECLARONS communes et opposables à [J] [E], en sa qualité de liquidateur amiable de la Société AMF AUTOMOBILE et à la Société CONCEPT AUTO ASSURANCES les opérations d’expertise confiées à l’expert dans le cadre de la procédure RG n° 23/183 ;
DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure RG n° 23/183 se poursuivront en présence de [J] [E], en sa qualité de liquidateur amiable de la Société AMF AUTOMOBILE et de la Société CONCEPT AUTO ASSURANCES ;
CONDAMNONS les époux [D] aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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