Cour de cassation, 18 mars 1998. 96-18.891
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-18.891
Date de décision :
18 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bruno Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit :
1°/ de M. Robert Z..., demeurant Chante Coucou, Les Quatre Saisons, 12850 Onet Le Château,
2°/ de la compagnie d'assurances AXA Assurances, section Languedoc-Pyrénées, dont le siège est ...,
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Z... et de la société AXA Assurances, section Languedoc-Pyrénées, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. Y..., passager d'un véhicule automobile, a été blessé lors d'une collision avec l'ensemble routier conduit par M. Z... qui a été déclaré responsable de l'accident;
qu'un jugement, après avoir condamné M. Z... et son assureur à verser à M. Y... une certaine somme à titre d'indemnisation de son préjudice corporel, a rejeté la demande de la victime en réparation du préjudice professionnel et économique résultant, selon elle, du fait que les séquelles de l'accident lui auraient interdit l'accès au professorat d'éducation physique ;
Attendu que, pour confirmer ce jugement et débouter M. Y... de sa demande, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, énonce qu'il résulte du rapport d'expertise du docteur X... qu'à compter du 12 avril 1986, terme de l'incapacité temporaire de travail, et surtout de 1990, date de création du CAPEPS interne, M. Y... présentait un état corporel exempt de séquelles de nature à lui interdire l'accession au professorat d'éducation physique et que, par ailleurs, l'intéressé ne précise pas en quoi les éventuelles séquelles de l'accident auraient constitué une gêne ou un empêchement pour se présenter aux épreuves du concours menant à ce professorat ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y..., assorties de documents médicaux non soumis à l'appréciation des premiers juges, selon lesquels la pratique du sport était de nature à lui faire courir un risque mortel de méningite cérébro-spinale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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