Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 815/24
N° RG 23/00677 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4OS
OB/AL*PB
GROSSE :
Aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
- Prud'hommes -
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LAON en date du 13 avril 2017
COUR D'APPEL d'AMIENS en date du 28 janvier 2021
COUR DE CASSATION DU 29 mars 2023
APPELANTE :
SAS ESSEX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me DELHALLE, avocat au barreau de Douai, assisté par Me GUERRERO, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Mathieu PUECH, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
M. [S] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 26 mars 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 mars 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Engagé le 3 février 1970 pour exercer les fonctions d'agent technique électricien, de contremaître, de chef d'atelier et de responsable d'études mécaniques sur le site de tréfilage et d'émaillage de [Localité 5] de la société Essex, qui en avait repris l'activité en dernier lieu, le contrat de travail ayant pris fin le 31 décembre 2007, M. [W] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts pour obtenir l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété.
Par arrêt du 29 mars 2023 (Soc.,21-13.992), la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel d'Amiens en ces termes :
«'Vu l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale :
Selon ce texte, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme en réparation de son préjudice d'anxiété, l'arrêt retient que les pièces médicales et de sécurité sociale montrent que le salarié est affecté d'un cancer de l'amiante et que cette affection est prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau no 30 des maladies professionnelles) et que ces éléments de preuve suffisent amplement à caractériser de plus fort le préjudice spécifique d'anxiété du salarié qui tient à l'inquiétude permanente générée par le risque de récidive d'une maladie liée à l'amiante.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.'»
La cour d'appel de renvoi a été saisie et les parties ont conclu.
MOTIVATION :
Compte tenu des termes de l'arrêt de cassation précité qui s'impose à la cour d'appel de renvoi, et nonobstant l'absence de conclusions spécialement prises par les parties sur la question ainsi tranchée, il y a lieu d'exclure le droit à indemnisation de M. [W] selon les règles du droit commun, seule solution permise par la Cour de cassation.
Bien qu'ayant perdu, il serait inéquitable de condamner M. [W] à des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement rendu le 13 avril 2017 par le conseil de prud'hommes de Laon mais seulement en ce qu'il condamne la société Essex à payer à M. [W] la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice d'anxiété ainsi que celle de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M. [W] en dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété et au titre des frais irrépétibles ;
Dit que la condamnation à garantie prononcée à l'encontre de la société Nexans Wires perd son fondement par la mise hors de cause de celle-ci du fait de l'arrêt de cassation ;
Rejette la demande de la société Essex formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
A. LESIEUR
LE PRESIDENT
O. BECUWE
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