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Cour de cassation, 24 novembre 2009. 07-21.137

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-21.137

Date de décision :

24 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 12 décembre 2001, la société AC Timer, aux droits de laquelle vient la société Ocei (le client) a conclu avec la société Iorga (le fournisseur) un contrat cadre à durée indéterminée de sous-traitance portant sur la fourniture par la société Iorga de prestations informatiques destinées aux clients de la société AC Timer (les client finaux) ; que l'article C.6 du contrat stipulait notamment sous l'intitulé «Non-sollicitation» que dans l'esprit d'une relation loyale le fournisseur s'engageait à ne pas solliciter le client final, spécifié dans l'avenant, d'une manière directe ou indirecte, pendant la durée du contrat et un an après la date d'effet ou d'intervention relative au dernier avenant et que le fournisseur s'interdisait de contourner cette clause par des manoeuvres de nature à s'approprier le client directement ou indirectement ; qu'en exécution du contrat la société Iorga a effectué des interventions chez OGF jusqu'en juin 2004 ; que la société Iorga est intervenue courant juillet 2004, pour le compte de la société OGF, pour la mise en place d'un module de rapprochement bancaire ; Attendu que pour condamner la société Iorga pour avoir violé ses engagements contractuels, l'arrêt retient que l'engagement de non sollicitation du client final qu'elle a souscrit a une portée générale, cette clause ayant pour but d'interdire au fournisseur de s'approprier le client final directement ou indirectement et ne se limite pas à un engagement de non sollicitation du client pour des prestations identiques et que tant le courriel adressé le 19 novembre 2004 par OGF à la société Iorga, précisant que cette dernière est intervenue courant juillet 2004 pour le compte de OGF pour la mise en place d'un module de rapprochement bancaire, que l'attestation du directeur des services informatiques de la société OGF, prouvent que la société Iorga est intervenue directement auprès de OGF après le 30 juin 2004 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans constater que la société Iorga avait sollicité la société OGF ou commis des manoeuvres de nature à s'approprier la clientèle de la société AC Timer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Iorga à payer à la société Ocei la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts, l'arrêt rendu le 21 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les sociétés Bauland-Gladel-Martinez, MB Associés, ès qualités, et la société Ocei aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Iorga la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Iorga. MOYEN UNIQUE DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société IORGA à payer à la société OCEI la somme de 30.000 euros à titre de dommagesintérêts ; AUX MOTIFS QUE la société AC TIMER et la société IORGA ont conclu le 12 décembre 2001 un contrat cadre à durée indéterminée portant sur la fourniture par la société IORGA de prestations informatiques en environnement technique et fonctionnel destinées à un client de la société AC TIMER dont l'identité est spécifiée au cas par cas par avenant ; que l'article C6 de ce contrat, tendant à instaurer et maintenir une relation loyale entre les parties, prévoyait un engagement de non sollicitation qui a une portée générale ; que cette clause ayant pour but d'interdire au fournisseur de s'approprier le client final directement ou indirectement ne se limite pas à un engagement de non sollicitation du client pour des prestations identiques ; que cet engagement général comporte réciproquement une contrepartie tout aussi générale au profit du fournisseur constituée par l'engagement de la société AC TIMER de ne pas débaucher le(s) collaborateur(s) du fournisseur ; qu'il n'est pas contesté qu'en exécution du contrat, la société IORGA a effectué plusieurs interventions pour OGF, client final de la société AC TIMER, jusqu'au 30 avril 2004 en application du dernier avenant signé entre les parties, les interventions s'étant poursuivies jusqu'au 30 juin 2004 sans signature d'un nouvel avenant ; que tant le courriel adressé le 19 novembre 2004 par OGF à la société IORGA, précisant que cette dernière est intervenue courant juillet 2004 pour le compte de OGF pour la mise en place d'un module de rapprochement bancaire, que l'attestation de monsieur X..., directeur des services informatiques de la société OGF, prouvent que la société IORGA est intervenue directement auprès de OGF après le 30 juin 2004 ; qu'il importe peu, compte tenu de la portée de l'article C6 du contrat que les missions qui ont pu être confiées à la société IORGA par la société OGF diffèrent de celles que la société AC TIMER avaient confiées à celle-ci dans le cadre du contrat du 12 décembre 2001 ; que la société IORGA a violé ses engagements contractuels en s'appropriant un client de la société AC TIMER et a ainsi engagé sa responsabilité envers celle-ci ; que, tenant compte du montant des factures émises par la société AC TIMER sur son client OGF aux mois de mai et juin 2004 (13.993,20 euros et 8.551,40 euros), tenant compte encore de ce qu'il est démontré qu'alors qu'elle était tenue par son obligation de non sollicitation jusqu'au 30 avril 2005, la société IORGA a contrevenu aux dispositions contractuelles dès le mois de juillet 2004, mais tenant compte aussi du fait qu'il n'est pas acquis que les interventions auprès du client OGF auraient été régulières et mensuelles pendant toute une année, il convient de fixer à la somme de 30.000 euros la réparation du préjudice subi par la société AC TIMER ; ALORS QUE le juge est tenu d'appliquer les dispositions du contrat telles qu'elles résultent de l'accord intervenu entre les parties ; que la clause C6 dite de «non-sollicitation» du contrat de sous-traitance stipulait que la société IORGA s'engageait à ne pas solliciter le client final auquel elle était adressée par la société AC TIMER ou à se l'approprier directement ou indirectement par des manoeuvres ; que cette clause n'interdisait pas à un client final, tel que la société OGF, de prendre l'initiative de solliciter la société IORGA pour effectuer des prestations ; qu'en jugeant que la société IORGA avait manqué à ses engagements contractuels en s'appropriant un client de la société AC TIMER sans constater que c'était la société IORGA qui avait sollicité la société OGF ou qu'elle avait commis des manoeuvres de nature à s'approprier la clientèle de cette société, et tandis que la société IORGA faisait expressément valoir que c'était la société OGF qui l'avait démarchée et non l'inverse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

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