Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 mars 2017
Rectification d'erreur matérielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 350 F-D
Pourvoi n° S 15-15.899
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 531 rendu le 4 mai 2016 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi n° S 15-15.899 en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 2015 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile) ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Compagnie des villas et demeures de France, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [U] et de la société Axa France IARD, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Vu l'arrêt n° 531, du 4 mai 2016, sur le pourvoi n° S 15-15.899, rendu dans une affaire opposant la société Compagnie des villas et demeures de France et M. [R] [O] ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 4 mai 2016, en ce que la société Axa a été indiquée par erreur, à deux reprises, en lieu et place de la société Aviva dans le paragraphe intitulé « Mais sur le deuxième moyen » ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 531 du 4 mai 2016 en ce qu'il a mentionné le nom de la société Axa, à deux reprises, dans le paragraphe intitulé « Mais sur le deuxième moyen » et dit qu'il y a lieu de substituer au nom de la société Axa celui de la société Aviva ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept.
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