Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05804 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMAY
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 décembre 2020 - tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 19/06420
APPELANTE
S.A.R.L. QUALIRENOVATION BATIDISCOUNT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMEE
Madame [U] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(déclaration d'appel signifiée le 28 avril 2021 par procès verbal article 659 du code de procédure civile)
N'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente
Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
- par défaut.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 08 novembre 2023 et prorogé au 22 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre d'un marché de travaux de rénovation de l'appartement de Madame [U] [B], situé au [Adresse 1] à [Localité 7], la SARL QUALIRENOVATION BATIDISCOUNT a facturé à Madame [B] un acompte de 20 663,94 euros à valoir sur un devis référencé BH 6556-4 du 4 mars 2019, d'un montant total de 59 039,82 euros indiquant un début de chantier le 13 mars 2019.
La somme de 20 663,94 euros a été réglée par virement bancaire par Madame [B] le 6 mars 2019.
Les travaux ont débuté le 20 mars 2019, date à laquelle Madame [B] a sollicité une modification du devis en raison d'un changement apporté par elle aux plans.
Dans un courrier adressé le 12 avril 2019, Madame [B] prenait acte de l'envoi, après de multiples relances adressées à la société QUALIRENOVATION BATIDISCOUNT, du nouveau devis de la société, indiquant que le prix largement révisé à la hausse ne lui convenait pas et, s'inquiétant de la poursuite du chantier sans en connaître le prix, indiquait qu'étant sans nouvelle de l'entreprise, à défaut d'accord sur le prix, elle préférait confirmer la fin du chantier et demandait ' de bien vouloir convenir d'un rendez-vous au plus vite afin de constater les travaux réalisés.'
Elle concluait le courrier en ces termes : ' Je remarque par ailleurs ce jour que vous avez posé des plinthes électriques alors que je m'y étais clairement opposée (messages par Wattsapp du mardi 10 avril) et que j'ai contesté la pose de cloison dans la cuisine côté entrée (message du samedi 7 avril) ; vous aviez dit l'avoir fait par erreur et l'enlever mais cela est toujours en place.
En tout état de cause , en fonction du devis initialement signé, les travaux de dépose et démolition effectués ainsi que les cloisons ne sauraient dépasser 6 000 (six mille) euros. Or je vous ai versé 20 086,62 euros (sic) en début de chantier. Je demande donc le remboursement de la somme de 14 000 (quatorze mille) euros.
Dans l'attente de votre retour afin de convenir d'une date, je demande à nouveau la restitution des clés et demande expressément l'arrêt du chantier (...)'
Un procès-verbal de constat d'huissier a été établi dans les lieux le 19 avril 2019 à la requête de la société SARL QUALIRENOVATION BATIDISCOUNT en présence de Madame [B].
Par courrier du 13 mai 2019, le conseil de Madame [B] mettait en demeure la société SARL QUALIRENOVATION BATIDISCOUNT de procéder au remboursement de la somme de 11 396 euros au regard des travaux réalisés, estimés selon lui à la somme maximum de 9 267 euros.
Estimant avoir payé une somme trop importante au regard des prestations effectivement réalisées, Mme [U] [B] a fait assigner la SARL QUALIRENOVATION BATIDISCOUNT devant le Tribunal de grande instance de Créteil par exploit d'huissier délivré le 1er août 2019, aux fins d'action en restitution de l'indu et indemnisation de son préjudice.
Le jugement prononcé le 18 décembre 2020 a ainsi statué :
'CONDAMNE la SARL QUALIRENOVATION BATIDISCOUNT à restituer à Mme [U] [B] la somme de 11.396,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2019 ;
CONDAMNE la SARL QUALIRENOVATION BATIDISCOUNT à payer à Mme [U] [B] la somme de 1.000,00 euros de dommages et intérêts, au titre d'une résistance abusive ;
DEBOUTE Mme [U] [B] de sa demande en indemnisation au titre d'un préjudice résultant du paiement de loyers indus ;
CONDAMNE la SARL QUALIRENOVATION BATIDISCOUNT au paiement de la somme de 2.500,00 euros à Mme [U] [B] au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL QUALIRENOVATION BATIDISCOUNT au paiement des entiers dépens de l'instance ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.'
La SARL QUALIRENOVATION BATIDISCOUNT a interjeté appel selon déclaration reçue au greffe le 25 mars 2021.
Par conclusions signifiées le 25 juin 2021 la SARL SARL QUALIRENOVATION BATIDISCOUNT demande à la cour de :
INFIRMER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL EN TOUTES SES DISPOSITIONS en ce qu'il a condamné la SARL QUALIRENOVATION BATIDISCOUNT à restituer à Madame [B] la somme de 11 396 EUROS avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2019 et à la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts au titre de résistance abusive outre celle de 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de l'instance avec exécution provisoire
DEBOUTER Madame [B] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions
CONDAMNER Madame [B] à la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
La déclaration d'appel a été signifiée à Madame [U] [B] par exploit délivré le 28 avril 2021, au dernier domicile connu de l'intéressé et l'acte a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile.
Madame [B] n'a pas constitué avocat.
La clôture était prononcée le 4 avril 2023.
SUR QUOI,
La COUR,
Prolégomènes
Selon les dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile : 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.'
Selon les dispositions de l'article 954 dernier alinéa dumême code : 'La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.'
Au rappel de ces dispositions il sera statué sur la demande introduite par Madame [B], à l'aune des motifs du jugement dont l'infirmation est sollicitée par la société QUALIRENOVATION BATIDISCOUNT.
1- Le bien fondé de l'action de in rem verso ou demande en répétition de l'indu
Le tribunal a fait droit à la demande en restitution de la somme de 11 396 euros correspondant à la différence entre la somme versée par Madame [B] lors de la signature du devis ( 20 663,94 euros) et la valeur des prestations effectivement réalisées (9 267 euros) sur le fondement de l'action de in rem verso retenant que dès lors que les sommes versées par le solvens n'étaient pas dues, celui-ci est en droit d'en obtenir la restitution par l'accipiens, même si ce paiement n'est devenu indu que postérieurement au moment où il a été effectué.
En comparant le devis établi le 4 mars 2019 avec le constat d'huissier du 19 avril 2019, le jugement a constaté que seuls les travaux de démolition ont été réalisés pour un montant total de 9 267 euros et que le surplus de la somme a été versée de manière indue, l'arrêt des travaux ou l'incohérence alléguée des demandes de Madame [B] n'étant pas de nature à ôter au paiement son caractère partiellement indu dès lors qu'il ne correspond pas à la prestation effectivement exécutée, les parties étant libres de mettre fin à leurs relations contractuelles sans paiement de pénalités.
La société SARL Qualirénovation Batidiscount, au rappel que quatre demandes de devis ont été présentées par Madame [B] avant de finaliser le devis initial, que les travaux ont démarré le 20 mars 2019 pour être arrêtés le 10 avril 2019, que les parties ont tenté un rapprochement en vain, soutient, au visa du constat d'huissier dressé contradictoirement le 19 avril 2019 à son initiative, que le tribunal a fait une analyse erronée des pièces versées aux débats, le chantier n'ayant jamais été abandonné alors que dans sa lettre du 12 avril 2019, confirmée par son courriel, Madame [B] a demandé qu'il soit mis fin à son chantier de manière claire et non équivoque, une simple mise en demeure ne suffisant pas à faire la preuve de la répétition de l'indû.
Elle observe qu'il est au demeurant très étonnant que Madame [B] n'ait pas sollicité la désignation d'un expert pour démontrer l'assiette de la somme réclamée cependant qu'aucun préjudice quel qu'en soit la nature n'est justifié.
Réponse de la cour
L'action de in rem verso ou action en répétition de l'indu, est régie par les articles 1302 à 1302-3 du Code civil.
Selon l'article 1302 : ' Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.'
Il suit de ces dispositions que les sommes reçues alors qu'elles sont dues en vertu d'une obligation ne sont pas sujettes à répétition.
Partant, dès lors que le paiement fait suite à la contractualisation d'un marché de travaux, le tribunal, nonobstant le désaccord postérieur des parties lequel n'emportait pas ipso facto la résolution de l'obligation, ne pouvait faire droit à la demande en restitution sur le fondement de l'action en répétition de l'indu puisque précisément les sommes versées étaient dues en vertu d'un contrat.
2- La requalification de l'action en paiement en demande tendant à l'obtention de la réduction du prix
Selon les dispositions de l'article 12 alinéa 1 et 2 du Code de procédure civile : 'Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé'.
Le contrat, aux termes des dispositions des articles 1101, 1103 et 1104 du Code civil prises successivement, est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ; les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon les dispositions de l'article 1217 du Code civil la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut notamment choisir d'obtenir une réduction du prix.
L'action en restitution initiée par Madame [B] s'analyse en une demande de réduction du prix, proportionnelle à l'exécution de la prestation par la société SARL QALIRENOVATION BATIDISCOUNT. En effet, dans sa lettre du 12 avril 2019, Madame [B] ne demande pas la résolution du marché mais, au vu du devis envoyé tardivement par l'entrepreneur et postérieurement en tout état de cause au démarrage des travaux, demande qu'il soit mis fin au chantier faute d'un accord sur le contenu et le prix du contrat sollicitant : 'de bien vouloir convenir d'un rendez-vous au plus vite afin de constater les travaux réalisés.'
Ainsi, si l'appelante objecte à bon droit qu'il n'y a pas eu d'abandon de chantier qui lui soit imputable, la cour constate néanmoins que Madame [B] n'a pas rompu de manière fautive le contrat dès lors qu'elle a mis l'entrepreneur en mesure de prendre ses dispositions pour arrêter les travaux moins de trois semaines après leur démarrage et alors que celui-ci a été initié de manière fautive par l'entreprise, avant même qu'un accord sur la nature et le prix des prestations, réclamé de manière réitérée par Madame [B] comme en font foi les courriels produits, ne soit intervenu ensuite de la modification des plans d'exécution notifiés par elle à l'entreprise dès le premier jour des travaux, le 20 mars 2019.
Aux termes des dispositions de l'article 1223 du Code civil : ' En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.'
Selon les dispositions de l'article 1353 du Code civil : ' Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement,celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
La société QUALIRENOVATION BATIDISCOUNT ne produit aucune pièce à l'appui des travaux qu'elle prétend avoir entrepris hormis la facture du premier acompte réglé par Madame [B] qui mentionne : ' Début du chantier le 12/03/2019" sans aucun détail des prestations facturées dans cette première tranche.
Le devis allégué n'est pas non plus produit ni la situation de travaux ayant donné lieu à la facture.
Le constat établi contradictoirement par Maître [T] [P] huissier à [Localité 6] le 19 avril 2019 établit que :
- Chambre 1 : les murs et les plafonds sont enduits, les éléments déposés (la photos ne permet pas de discerner la nature des éléments) et les prises en attente
- Entrée : la cloison séparant entrée et WC a été déposée
- Salle de bains WC : la pièce est vide, la chape au sol est déposée
- Cuisine : la pièce est vide, la chape au sol est partiellement déposée, une cloison placo-phonique séparant la salle de bains et la cuisine a été déposée
- Chambre 2 : l'impression des murs a été réalisée, le bâti de la porte de la salle de bains est en place
- Salle de bains : la salle de bains est curée, la cloison accueillant la porte desservant la salle de bains est pourvue d'une cloison BA 13 placo-phonique, cinq prises créées sont dotées de fils électriques en attente
- Dressing : dans cette pièce sont entreposés un sèche-serviette, une paroi douche vitrée, un rail de luminaires, une vasque en céramique blanche, les montants bois de l'ancien placard, des socles de prises et différents éléments de robinetterie déposés
- Séjour : l'impression des murs est réalisée, une partie de la cloison semi-séparative est déposée. Des sacs de finition lissage, des plaques de BA 13, huit montants métalliques, des rails métalliques, des sacs de chape, un ensemble cuvette + bâti Gerberit.
Ce constat fait la preuve non contredite par Madame [B] tant en première instance qu'à hauteur d'appel, que les travaux de dépose des cloisons, équipements sanitaire/cuisine et des sols ont été réalisés, les murs enduits, l'isolation partiellement effectuée au niveau des cloisons de la salle de bains, des matériaux achetés en vue de la réalisation des travaux de doublage.
En l'absence de tout autre élément et au vu de ce constat contradictoire, la cour constate que la réalisation de ces travaux ne correspond manifestement pas à la somme réglée par Madame [B] à hauteur de 20 663,94 euros.
Partant, le tribunal a justement évalué à 9 267 euros le total des travaux réalisés et condamné la société QUALIRENOVATION BATIDISCOUNT à régler à Madame [B] la somme de 11 396 euros au titre de la différence entre l'acompte réglé et les prestations réalisées.
La demande de réduction de prix est donc fondée et le jugement, par motifs substitués, sera confirmé, excepté sur le point de départ des intérêts au taux légal dus non pas à compter du 10 avril 2019 mais du 13 mai 2019 date de la mise en demeure adressée par le conseil de [I] [B] à la société SARL QUALIRENOVATION BATIDISCOUNT.
3- La demande au titre du remboursement du loyer
Le tribunal a rejeté la demande de remboursement de deux mois de loyers présentée par Madame [B] au motif que l'attente de deux mois pour le démarrage des travaux n'est pas constitutive d'une faute imputable à la société.
En l'absence de tout élément au soutien de cette prétention, le jugement qui a débouté Madame [B] de ce chef, sera confirmé.
4- Les dommages et intérêts pour résistance abusive
Le tribunal a retenu l'absence de contestation sérieuse du caractère indu d'une partie du paiement pour fonder la condamnation de la société appelante à régler une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Cependant l'insuffisance des moyens développés au soutien d'une voie de recours alors que l'exercice de la voie de l'appel est un droit fondamental, n'est pas constitutif d'une faute au sens des dispositions de l'article 1240 du Code civil dont il s'infère que la partie qui excipe d'un dommage causé par autrui doit faire la preuve d'un fait fautif, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre le fait fautif et le préjudice pour fonder son droit à réparation.
Partant, le jugement sera de ce chef également infirmé.
5- Les frais irréptibles et les dépens
Le sens de l'arrêt conduit à condamner la société SARL QUALIRENOVATION BATIDISCOUNT aux entiers dépens et à la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement par motifs substitués, excepté en ce qu'il a statué :
- sur le point de départ des intérêts au taux légal
- sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Statuant à nouveau de ces chefs
FIXE au 13 mai 2019 le point de départ des intérêts au taux légal dus sur la somme de 11 396 euros ;
DEBOUTE Madame [U] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Ajoutant au jugement,
CONDAMNE la société SARL QUALIRENOVATION BATIDISCOUNT aux entiers dépens.
La greffière, La présidente,