Cour de cassation, 21 juin 1989. 88-10.743
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.743
Date de décision :
21 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Guy Y..., demeurant à Rouen (Seine-Maritime) ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1987 par la cour d'appel de Rouen, au profit de :
1°) Monsieur Lionel Z... ; 2°) Madame Sylviane X... épouse Z..., demeurant tous deux à Rouen (Seine-Maritime) ..., résidence Saint-Julien,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Crédeville, les observations de Me Jousselin, avocat de M. Y..., la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en décidant, que si le contrat passé entre les époux Z... et M. Y... portait la mention dactylographiée suivant laquelle "passé le délai de trois mois à compter du 8 juin 1982 le mandat pourra être dénoncé par chacune des parties avec préais de 15 jours" une mention manuscrite contraire indiquait "le présent contrat est irrévocable et ne sera annulé qu'au 1er juin 1983" et que cette mention manuscrite, contraire aux énonciations dactylographiées, exprimait la volonté réelle des parties au moment de la signature de l'acte, les juges du fond n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain en interprétant ainsi les clauses ambigües du contrat ; que le moyen ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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