Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/06861 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ALK
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 26 septembre 2024
à Me LABI
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 26 septembre 2024
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Juillet 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, greffier, en presence de Madame [N], auditrice de justice.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [C] [J]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4] (13),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lisa RAMOS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. GARAGE TRIPLE A
société immatriculée RCS de Sarreguemines sous le n° 901 381 723,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 26 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : réputée contradictoire et enpremier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance du 29 février 2024 le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille a notamment condamné la société GARAGE TRIPLE A à procéder aux formalités nécessaires à la délivrance des certificats d’immatriculation définitifs des véhicules GOLF 7R immatriculé de manière provisoire [Immatriculation 5] et BMW XI immatriculé de manière provisoire [Immatriculation 6] dans les 8 jours suivant la signification de l’ordonnance et à défaut sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant le délai d’un mois.
Cette décision a été signifiée le 11 mars 2024.
Selon acte d’huissier en date du 10 juin 2024 [C] [J] a fait assigner la société GARAGE TRIPLE A à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de
- liquider l’astreinte à la somme de 3.000 euros et condamner la société GARAGE TRIPLE A au paiement de pareille somme
- condamner la société GARAGE TRIPLE A à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a expliqué que la société GARAGE TRIPLE A n’avait pas exécuté l’obligation mise à sa charge.
A l’audience du 2 juillet 2024 [C] [J] s’est référée à son acte introductif d’instance.
La société GARAGE TRIPLE A régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu.
MOTIFS
Malgré l'absence de la société GARAGE TRIPLE A, il convient de statuer sur les demandes de [C] [J] après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
En exécution de l’ordonnance de référé la société GARAGE TRIPLE A avait jusqu’au 19 mars 2024 pour procéder aux formalités nécessaires à la délivrance des certificats d’immatriculation définitifs des véhicules GOLF 7R immatriculé de manière provisoire [Immatriculation 5] et BMW XI immatriculé de manière provisoire [Immatriculation 6].
Aux termes de l'alinéa premier de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
La preuve de l’exécution d’une obligation de faire incombe au débiteur de l’obligation.
En l’espèce, la société GARAGE TRIPLE A n’ayant pas comparu à l’audience, elle est défaillante dans la preuve qui lui incombait de justifier d’une exécution de son obligation à ce jour. La société GARAGE TRIPLE A n’a pas davantage pu faire état d’éventuelles difficultés rencontrées dans l’exécution de l’injonction qui lui avait été faite, ou d’une cause étrangère l’ayant empêché ou retardé dans son exécution. Il n’y a donc pas lieu à suppression de l’astreinte, ni à modération du montant à liquider pour la période échue.
Par conséquent, l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille le 29 février 2024 est liquidée à hauteur de 3.000 euros, la société GARAGE TRIPLE A étant condamnée au paiement de pareille somme.
La société GARAGE TRIPLE A, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société GARAGE TRIPLE A, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à [C] [J] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.300 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Liquide l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille dans son ordonnance en date du 29 février 2024 à la somme de 3.000 euros;
Condamne la société GARAGE TRIPLE A à payer cette somme à [C] [J] ;
Condamne la société GARAGE TRIPLE A aux dépens de la procédure ;
Condamne la société GARAGE TRIPLE A à payer à [C] [J] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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