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Cour de cassation, 09 juillet 2019. 17-31.290

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.290

Date de décision :

9 juillet 2019

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Texte intégral

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10309 F Pourvoi n° N 17-31.290 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. S... X..., 2°/ Mme Q... W..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2017 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Cetelem, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance ; Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme S... X... de toutes leurs demandes et de les avoir condamnés à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 530.793,26 € outre les intérêts au taux de 3,28 % à compter du 6 février 2012 et dont sont à déduire les acomptes postérieurs soit 600 € le 15 février 2012, 600 € le 19 avril 2012, 600 € le 23 mai 2012 et 347.500 € le 3 avril 2017, outre la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - AU MOTIF QUE s'agissant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde il ressort des pièces produites et notamment de l'avis d'imposition de Monsieur et Madame X... qu'au titre de l'année 2009, ces derniers disposaient de revenus mensuels de l'ordre de 3.794,00 € ; que le prêt avait non seulement pour objet de permettre le financement d'un immeuble mais également de permettre de rembourser par anticipation trois autres prêts pour un total de 135.427,00 réduisant d'autant les charges du ménage ; pendant les deux premières années, les charges de l'emprunt souscrit s'élevaient à la somme de 400,00 € soit inférieures aux charges d'un seul des emprunts remboursés par anticipation ; ces charges d'emprunts apparaissent tout à fait compatibles avec les revenus et charges des emprunteurs s'agissant d'assurer le logement familial. Il sera également constaté qu'à l'issue de la période de différé d'amortissement, les échéances résiduelles de l'emprunt correspondaient à environ 26 % des revenus du couple et demeuraient adaptées à leur niveau de revenus. C'est de manière pertinente que les premiers juges ont relevé que les emprunteurs étaient propriétaires d'un autre bien immobilier qu'ils avaient mis en vente pour un prix de 600.000,00 € au mois de novembre 2009 ; qu'au regard de la valeur du bien telle qu'estimée par les emprunteurs eux-mêmes, il apparaît que l'échéancier tenant compte d'un versement de 360.000,00 € sur le prix de vente de l'immeuble apparaissait tout à fait compatible avec la situation patrimoniale des époux X..., qui supportent seuls les risques et délais d'une mise en vente dont ils déterminaient seuls les conditions. C'est ainsi par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu qu'aucun manquement à un devoir de mise en garde ne saurait être reproché au prêteur et les époux X... seront déboutés de leurs demandes de ce chef. S'agissant de la demande de délai de grâce, il convient de constater que les époux X... ont disposé de très larges délais de paiement pour s'acquitter de leur dette et qu'ils ne font aucune proposition concrète d'apurement alors que leur situation financière leur a permis de souscrire un nouveau crédit de plus de 45.000,00 € en décembre 2015. Les époux X... qui succombent seront condamnés aux dépens et à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une indemnité de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE En application de l'article 1147 du code civil, le banquier n'est tenu d'un devoir de mise en garde au regard des capacités financières de l'emprunteur ainsi que des risques d'endettement nés de l'octroi des prêts que dans l'hypothèse où l'emprunteur n'est pas averti, c'est à dire s'il ne dispose pas des informations et des compétences nécessaires pour apprécier la portée de ses engagements, le caractère averti s'appréciant notamment au regard du degré de complexité de l'opération. A l'examen des pièces du dossier, il apparait que Monsieur X..., qui exerce une activité de commercial et Madame X..., qui est en situation d'invalidité, n'ont aucune compétence spécifique en matière de crédit bancaire, si bien qu'ils doivent être considérés comme des emprunteurs non avertis. L'obligation de mise en garde ne leur est toutefois due que s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du crédit, évalué non seulement au regard des capacités de l'emprunteur mais également des enjeux liés au remboursement du prêt. Au cas d'espèce, le crédit consenti devait être remboursé d'une part à hauteur de versements mensuels de 400 euros durant 24 mois, puis de 975,64 euros du 25ème au 30ème mois, puis de 1.008,81 euros par la suite, et d' autre part, par le remboursement de la somme de 360.000 euros à l'issue d'une période de 24 mois suivant le versement des fonds. A la date de souscription du prêt, Monsieur et Madame X... bénéficiaient d'un revenu de 3.543 euros par mois et ils acquittaient des charges non liées à l'opération de crédit de 357 euros par mois. Dans ces conditions, la charge du crédit au titre des remboursements mensuels était parfaitement compatible avec les revenus de Monsieur et Madame X..., ce que ces derniers ne contestent d'ailleurs pas. S'agissant du prêt relais, il a été consenti alors que Monsieur et Madame X... étaient propriétaires d'un bien immobilier qu'ils avaient mis en vente à hauteur de 600.000 euros (prix net vendeur), étant précisé que les défendeurs ne réglaient aucun crédit au titre de ce bien immobilier, comme cela ressort du détail des charges dont ils ont fait état lors de la souscription du prêt. La banque, qui n'avait pas à vérifier la valeur du bien immobilier mis en vente puisque les emprunteurs avaient eux-mêmes procédé à son estimation, a donc proposé un financement adapté à la situation patrimoniale de Monsieur et Madame X..., puisque la baisse du prix de vente, même dans une proportion importante, permettait néanmoins à Monsieur et Madame X... de rembourser leur crédit. Dès lors la banque n'était pas tenue à l'égard de Monsieur et Madame X... d'un devoir de mise en garde. Il sera en outre ajouté que le mécanisme simple du prêt relais permettait à Monsieur et Madame X... de comprendre qu'il existait un aléa lié à la vente de leur bien immobilier avant le délai de 24 mois suivant la souscription du crédit, et qu'aucun reproche ne pourrait être fait à la banque du fait d'un défaut d'information de ce chef. - ALORS QUE D'UNE PART un établissement bancaire prêteur est tenu, vis-à-vis des emprunteurs non avertis, d'une obligation de mise en garde, à raison, non seulement des charges du prêt, mais aussi de leurs capacités financières et des risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que le crédit d'un montant total de 474.426 € avait pour objet de permettre le financement non seulement d'un immeuble pour 338.999 €, (incluant les frais de notaire pour 20.800 € et les frais de cautionnement pour 3.199 €), mais également le remboursement par anticipation de trois autres prêts pour un montant total de 135.427 € ; qu'il avait été prévu un prêt-relais de 360.000 euros de deux ans et un crédit sur 17 ans de 114.426 euros pour prendre en compte la réalisation par les époux X... de leur bien immobilier situé à Pont L'Abbé qui n'était pas encore vendu, étant précisé que ceux-ci ne bénéficiaient d'aucun apport personnel et avaient un découvert bancaire récurrent ; que l'expert immobilier du Cetelem avait lui-même évalué le prix de revente de l'immeuble de Pont L'Abbé à 450.000 € ; qu'il en résultait, comme l'avait rappelé les exposants dans leurs conclusions d'appel (p 12 et 13), qu'au regard du montant du prêt (474.426 €), de l'évaluation de l'immeuble destiné à être vendu par l'expert immobilier du Cetelem (450.000 €), le différentiel entre les ressources (450.000 € valeur de l'immeuble estimé par l'expert de Cetelem) et les besoins (474.426 €) des emprunteurs représentaient déjà une insuffisance de couverture du projet de 24.426 € ; que de surcroît dans la présentation du projet, Cetelem n'avait retenu un prix de revente de l'immeuble de Pont l'Abbé que de 360.000 € ; qu'ainsi le différentiel entre les ressources et les besoins des époux X... s'élevait à 114.426 € ; qu'en l'état de ces données, le prêteur se devait d'attirer l'attention des époux X... sur cette difficulté à laquelle ils étaient exposés, soit en leur refusant l'octroi des concours, soit en différant leur octroi jusqu'à l'acquisition de la certitude du montant de l'apport ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en décidant que le prêteur n'avait commis aucun manquement à son obligation de mise en garde, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction alors applicable. - ALORS QUE D'AUTRE PART lors de l'octroi d'un prêt, le banquier est tenu d'un devoir spécial de mise en garde à l'égard de l'emprunteur profane au regard de ses capacités financières ou du risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; que ceux-ci s'apprécient au regard des revenus réguliers de l'emprunteur après déduction des charges récurrentes et ne peut tenir compte uniquement de la valeur des biens immobiliers qui devraient être vendus pour répondre aux engagements; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que le crédit d'un montant total de 474.426 € avait pour objet de permettre le financement non seulement d'un immeuble pour 338.999 €, (incluant les frais de notaire pour 20.800 € et les frais de cautionnement pour 3.199 €), mais également le remboursement par anticipation de trois autres prêts pour un montant total de 135.427 € ; qu'il avait été prévu un prêt-relais de 360.000 euros et un crédit sur 17 ans de 114.426 euros pour prendre en compte la réalisation par les époux X... de leur bien immobilier situé à Pont L'Abbé qui n'était pas encore vendu, étant précisé que ceux-ci ne bénéficiaient d'aucun apport personnel, ni d'aucune épargne et avaient un découvert bancaire récurrent ; que l'épouse avait au surplus été mise en invalidité ; qu'en se bornant à énoncer que l'échéancier tenant compte d'un versement de 360.000 € sur le prix de vente de l'immeuble apparaissait tout à fait compatible avec la situation patrimoniale des époux X... de telle sorte qu'aucun devoir de mise en garde ne pouvait être reproché au prêteur sans rechercher, comme elle y était expressément invitée (cf conclusions des exposants p 12 et 13) si, en l'état d'une absence d'apport personnel, d'une absence d'épargne, d'un découvert bancaire récurrent, de ressources mensuelles de l'ordre de 3.974 €, de l'état d'invalidité de Mme X..., les capacités de remboursement des époux X... n'étaient pas nettement insuffisantes et leur risque d'endettement extrêmement important compte tenu du montant du prêt (474.426€) et du prix de vente de l'immeuble escompté dans le plan de financement (360.000€) faisant ainsi apparaître un différentiel de 114.426 €, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction alors applicable.

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