Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 23/04123
N° Portalis 352J-W-B7H-CY4GH
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Mars 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic, REPUBLIQUE IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne LAFORET IMMOBILIER, S.A.R.L
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0635
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non- représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 14 Mars 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/04123 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY4GH
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Janvier 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] a assigné M. [O] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de la somme de 15.303,35 euros au titre de charges de copropriété restées impayées.
Dans ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires demande notamment à la juridiction de condamner M. [O] [I] à lui verser :
* la somme de 15.303,35 euros au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts de droit à compter du 23 septembre 2022 ;
* la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
* la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [I] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été signée le 08 juin 2023.
Appelée à l'audience du 18 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En cours de délibéré, il a été porté à la connaissance au tribunal que M. [O] [I] aurait vendu son bien immobilier et qu'il serait opportun que de nouvelles informations soient portées à la connaissance de la juridiction.
À titre exceptionnel, le tribunal ordonne une réouverture des débats à une audience « à court délai ».
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu avant dire droit, par mise à disposition au greffe :
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture ;
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du jeudi 25 avril 2024 à 10 h00, au tribunal judiciaire de Paris – audience des charges de copropriété (la salle d'audience sera précisée sur les panneaux numériques du rez-de-chaussée) ;
FIXE la clôture des débats au 25 avril 2024 ;
SURSOIT à statuer sur les prétentions du syndicat des copropriétaires.
Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024
La Greffière Le Président
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