Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/112
N° RG 23/00242 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TYBU
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 16 mai 2023 par :
Mme [R] [F]
née le 07 septembre 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 2]
ayant pour avocat Me Marianne GIREN-AZZIS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 02 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de NANTES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [R] [F], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Marianne GIREN-AZZIS, avocat
En l'absence du tiers demandeur, M. [V] [F], régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 mai 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 22 mai 2023 à 14 h l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Mme [R] [F] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement au centre hospitalier [4] de [Localité 2], en urgence à la demande d'un tiers, en l'occurrence son père M. [V] [F], à compter du 5 juillet 2022.
Par ordonnance du 15 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé le maintien des soins de Mme [R] [F] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par décision du 7 octobre 2022, le directeur du centre hospitalier a placé Mme [R] [F] en soins ambulatoires, mesure reconduite de mois en mois jusqu'à une décision de réintégration en hospitalisation complète du 21 février 2023.
Par ordonnance du 3 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé le maintien des soins de Mme [R] [F] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le directeur du centre hospitalier a renouvelé la mesure d'hospitalisation complète suivant décision du 6 avril 2023 avant qu'un programme de soins ambulatoires n'intervienne et qu'une nouvelle décision de réadmission ne soit prise le 23 avril 2023 sur la base d'un certificat médical établi le même jour par le Dr. [Z] qui décrit une psychose chronique conduisant Mme [R] [F] à présenter régulièrement des troubles du comportement dans un contexte de rupture du suivi et du traitement, des idées délirantes et une désorganisation de la pensée.
Par requête du 27 avril 2023, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes en vue du contrôle de la régularité de l'hospitalisation complète sur la base d'un certificat médical établi le même jour par le Dr. [W].
Par ordonnance du 2 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [R] [F].
Le 16 mai 2023, Mme [R] [F] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 22 mai 2023 à 14 heures, Mme [R] [F] conteste les idées délirantes qui lui sont attribuées. Elle estime avoir été hospitalisée 34 fois, à chaque fois de façon abusive. Elle ne se sent pas à l'aise à [Localité 6] et voudrait rejoindre son compagnon qui réside à [Localité 5]. Elle est incapable de situer dans le temps sa période d'isolement mais pense que l'ordonnance lui a été notifiée à ce moment-là.
Son avocate sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [R] [F]. Son appel est recevable dès lors que le délai n'a pas couru faute de notification avérée de l'ordonnance et alors qu'elle se trouvait à l'isolement, mesure non contrôlée par le juge des libertés et de la détention, du moins n'en est-il pas justifié, alors que sa réalité ressort de la lecture des certificats médicaux. Il est par ailleurs impossible de retracer les différentes décisions prises entre le 3 mars et le 27 avril 2023, situation qui porte atteinte aux droits de Mme [R] [F]. Le certificat médical de réintégration était en outre insuffisant à justifier le retour en hospitalisation complète comme étant adaptée nécessaire et proportionnée.
Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation établi le 19 mai 2023 par le Dr. [C] rappelant que Mme [R] [F] présentait une reprise des phénomènes délirants ayant nécessité le recours à la chambre de soins intensifs qui a pris fin il y a dix jours. Le tableau clinique est en amélioration avec une réduction de la dissociation mais aussi la persistance des éléments délirants et une absence d'autocritique, situation nécessitant le maintien de l'hospitalisation sous contrainte.
M. [V] [F], tiers demandeur, n'a pas comparu.
Le ministère public soulève l'irrecevabilité de l'appel comme n'étant pas motivé et requiert subsidiairement la confirmation de l'ordonnance.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [R] [F] a formé le 16 mai 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes du 2 mai 2023 dont il n'est justifié d'aucune notification au dossier (la notification le 5 mai 2023 par un cadre de santé du centre hospitalier qui mentionne que l'intéressée a refusé de signer le formulaire porte en réalité sur une décision de maintien de l'hospitalisation complète prise par le directeur du centre hospitalier).
Il en résulte que le délai d'appel n'a pas couru, si bien que la déclaration d'appel a pu être utilement complétée par le mémoire adressé par l'avocat de Mme [R] [F].
L'appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
1 - sur l'irrégularité affectant la procédure d'isolement :
À supposer irrégulière la procédure d'isolement, une irrégularité ne pourrait se traduire que par sa mainlevée, alors que la mesure d'isolement prise à l'encontre de Mme [R] [F] a d'ores et déjà été levée, ce qui rend le moyen sans objet puisqu'il n'est pas, au surplus, de nature à affecter la procédure au fond.
Le moyen, inopérant, sera écarté.
2 - l'impossibilité de tracer les décisions prises entre le 3 mars et le 27 avril 2023 :
Le 3 mars 2023 correspond à la précédente ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et le 27 avril 2023 correspond à la saisine du juge des libertés et de la détention par le directeur du centre hospitalier.
Entre-temps sont intervenues :
- le 6 avril 2023 une décision du directeur du centre hospitalier renouvelant la mesure d'hospitalisation complète pour une durée d'un mois,
- le 23 avril 2023 une décision du directeur du centre hospitalier transformant une mesure de soins ambulatoirtes en une mesure de soins en hospitalisation complète.
S'il manque au dossier, entre ces deux décisions, celle décidant du changement de prise en charge en soins ambulatoires, cette absence n'est pas de nature à invalider la procédure, Mme [R] [F] n'offrant pas de caractériser le préjudice qu'elle en aurait subi.
Le moyen, inopérant, sera écarté.
3 - l'insuffisance du certificat médical de réintégration :
L'article L. 3211-11 du Code de la santé publique dispose que 'le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne'.
En l'espèce, une nouvelle décision de réadmission a été prise le 23 avril 2023 sur la base d'un certificat médical établi le même jour par le Dr. [Z] qui décrit une psychose chronique conduisant Mme [R] [F] à présenter régulièrement des troubles du comportement dans un contexte de rupture du suivi et du traitement, des idées délirantes et une désorganisation de la pensée.
C'est bien le comportement de Mme [R] [F] (rupture thérapeutique) qui a mis en échec, comme la fois précédente, le traitement de fond, situation qui justifiait sa réadmission en hospitalisation complète.
Le moyen, inopérant, sera écarté.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1'.
En l'espèce, le certificat médical de situation établi le 19 mai 2023 par le Dr. [C] rappelle que Mme [R] [F] présentait une reprise des phénomènes délirants ayant nécessité le recours à la chambre de soins intensifs qui a pris fin il y a dix jours et considère que, si le tableau clinique est en amélioration avec une réduction de la dissociation, il persiste toutefois des éléments délirants et une absence d'autocritique, situation nécessitant le maintien de l'hospitalisation sous contrainte.
Le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [R] [F] apparaît donc justifié.
L'ordonnance sera confirmée.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons Mme [R] [F] en son appel,
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 23 mai 2023 à 14h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [R] [F] , à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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