Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-12.237
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.237
Date de décision :
17 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Francis Y...,
2°/ M. Gaston X...,
demeurant tous deux à Paris (6e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de :
1°/ la société anonyme Maison du Cantal, dont le siège social est à Paris (14e), ...,
2°/ la société civile immobilière du Cantal, dont le siège social est à Paris (14e), ...,
3°/ M. A..., demeurant à Créteil (Val-de-Marne), ..., pris en qualité de syndic de la liquidation de biens de l'entreprise Robart et compagnie, société anonyme, dont le siège social est à Paris (17e), ...,
4°/ la société Servil, dont le siège social est à Meudon (Hauts-de-Seine), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Z..., B..., Gautier, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Boulloche, avocat de MM. Y... et X..., de Me Choucroy, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner MM. Y... et X... à garantir la société civile immobilière du Cantal et la société Maison du Cantal des condamnations prononcées contre elles par un jugement du 13 juillet 1988, l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1988) retient que si ce jugement n'est pas, en tant que tel, opposable aux appelés en garantie, lesquels n'y étaient pas parties, il n'en demeure pas moins que ses dispositions ne font l'objet d'aucune argumentation critique de la part de MM. Y... et X... et qu'elles doivent être tenues comme éléments de fait délimitant valablement la consistance du recours ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce jugement avait été communiqué à MM. Y... et X..., ce que ceux-ci contestaient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale a sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement ce qu'il a condamné MM. Y... et X... à garantir la société du Cantal et la société Maison du Cantal des condamnations prononcées contre elles par le jugement du 13 juillet 1988, l'arrêt rendu le 24 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Maison du Cantal et la SCI du Cantal aux dépens liquidés à la somme de quatre cent trente sept francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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