Cour de cassation, 15 mai 1995. 94-83.212
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.212
Date de décision :
15 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BEN ABDESSADEK Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 1994, qui, pour importation, trafic de stupéfiants et contrebande, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec maintien en détention ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français, et a prononcé sur les pénalités douanières ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu la lettre de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, faisant connaître qu'il ne déposera pas de mémoire ;
Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration au greffe de la maison d'arrêt du 13 mai 1994 contre l'arrêt rendu contradictoirement le 5 mai 1994 à l'égard de Mohamed X..., lequel avait été informé par le président lors des débats du jour où la décision serait prononcée ;
Que, dès lors, ce pourvoi, formé après expiration du délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, est irrecevable comme tardif ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM.
Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Z... de Massiac, Mme A..., M. de Y... de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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