Cour de cassation, 07 juin 1989. 88-12.501
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.501
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Louis X..., demeurant à Bondy (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1987, par la cour d'appel de Paris (6e chambre B), au profit de Monsieur Pierre F..., demeurant Sanatorium d'Oussoulx, commune de Couteuges par Paulhaguet (Loire-Atlantique),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Peyre, rapporteur, MM. E..., G..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Deville, Mme C..., M. Aydalot, conseillers, MM. B..., Z..., D...
A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. F..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1987), que M. X..., locataire d'un appartement que lui a donné à bail M. F..., a été débouté par un jugement du tribunal d'instance de Noisy-le-Sec, en date du 10 janvier 1978, de sa demande tendant à faire reconnaître que son bail ne relevait pas de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'il a interjeté contre ce jugement le 29 octobre 1985, alors, selon le moyen, que, "d'une part, dans la mesure où un jugement se borne à rejeter une demande dirigée contre un contrat ayant fixé un loyer irrégulier, selon le locataire, le rejet de cette demande, qui a pour conséquence le maintien exécutoire du contrat initial, n'emporte pas acquièscement au jugement par le demandeur en modification du contrat pour un motif d'ordre public, qu'ainsi, en considérant que le preneur avait exécuté volontairement un jugement qui maintenait des dispositions contractuelles, ce qui emportait acquièscement, la cour d'appel a violé les articles 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile, que, d'autre part, dans la mesure où la Cour déclarait l'appel irrecevable, elle ne pouvait par adoption de motifs, confirmer la décision de première instance" ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que pendant plus de sept ans M. X... avait non seulement formulé aucune critique contre ce jugement mais en avait scrupuleusement exécuté les dispositions, la cour d'appel, qui a surabondamment examiné le fond du litige, a pu estimer que le locataire avait acquiescé à ce jugement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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