Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
22 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01003 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCPD
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [M] [Y], [F] [V] C/ S.A.S. EXTRACO CREATION, S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
DEMANDEURS
1/ Monsieur [M] [Y]
né le 15 Septembre 1968 à [Localité 5] (92),
demeurant [Adresse 3],
2/ Madame [F] [V]
née le 25 Décembre 1970 à [Localité 8] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 3],
représentés par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31, Me Virginie KOERFER BOULAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P378
DÉFENDERESSES
1/ La société EXTRACO CREATION, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROUEN sous le numéro 352 122 063 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96, Me Antoine ETCHEVERRY de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN
2/ La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS exerçant sous le nom commercial CEGC, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079 dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Erwan LAZENNEC de L’AARPI CABINET CLL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 257, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 10 OCTOBRE 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Ingrid RESZKA, Greffière lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffière lors du prononcé.
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
10 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 avril 2021, monsieur [M] [Y] et madame [F] [V] ont conclu avec la société EXTRACO CREATION un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, portant sur un terrain situé [Adresse 11] à [Localité 9] (78). Une garantie de livraison a été souscrite par le constructeur auprès de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC).
La réception est intervenue le 23 juin 2023, les maîtres d'ouvrage, assistés par un commissaire de justice ont dénoncé 21 réserves et la somme de 12.405,00 euros TTC correspondant au solde des 5% du prix convenu, a été consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Par courrier du 28 juin 2023, le nombre des réserves a été porté à 56 par les maîtres d'ouvrage.
Des échanges s'en sont suivis entre les maîtres d'ouvrage et le constructeur sur la levée des réserves, la société EXTRACO CREATION estimant avoir procédé à leur levée et sollicitant la déconsignation du solde du prix, avec répartition entre eux pour tenir compte des pénalités de retard dues au maître d'ouvrage.
Par actes de commissaires de justice en date des 5 et 6 juin 2024, monsieur [M] [Y] et madame [F] [V] ont fait assigner la société EXTRACO CREATION et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
- ordonner une expertise,
- autoriser monsieur [M] [Y] et madame [F] [V] à consigner la somme de 12.405 euros sur un compte CARPA,
- condamner conjointement et solidairement les défendeurs à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Après un renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 10 octobre 2024.
Monsieur [M] [Y] et madame [F] [V], représentés par leur conseil, s'en rapportent oralement à leurs conclusions récapitulatives et demandent de :
A titre principal,
- les dire et juger, recevables et bien fondés en leurs demandes,
- débouter la société EXTRACO CREATION de sa demande de mission d’expertise,
- désigner tel Expert qu’il lui plaira de nommer avec pour mission de :
se rendre sur place, se faire remettre toutes pièces et documents contractuels et autres, utiles à l’accomplissement de sa mission, incluant toutes les pièces visées aux termes des présentes et annexées aux termes de l’assignation, et notamment le contrat de construction de maison individuelle et sa notice descriptive, les avenants, les plans d’exécution et le dossier des ouvrages exécutés, le procès-verbal de réception, l’ensemble des correspondances, le procès-verbal du Commissaire de Justice... entendre les parties et tous sachants dans leurs Dires et observations, relever et décrire les réserves, malfaçons, désordres et non-conformités allégués expressément dans l’ensemble des pièces versées aux débats, dont notamment le procès-verbal de réception et le courrier complémentaire, ainsi que tous ceux, de façon générale,
mentionnés aux termes des présentes et pièces listées au regard des travaux réalisés par la Société EXTRACO,
prendre en compte l’intégralité des pièces sous bordereau visées aux termes des présentes, détailler l’origine, les causes et l’étendue des réserves, malfaçons, désordres et non-conformités contractuelles,fournir tous éléments permettant à la Juridiction de déterminer à quels intervenants ces réserves, malfaçons, désordres et non-conformités contractuelles, sont imputables à la Société EXTRACO et dans quelles proportions,indiquer les conséquences de ces réserves, malfaçons, désordres et non-conformités contractuelles quant à la solidité, la sécurité, l’habitabilité, l’esthétisme du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou à la conformité à sa destination, donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier à ces réserves, malfaçons, désordres et non-conformités contractuelles telles que proposées par les parties, évaluer le coût des travaux nécessaires pour remédier définitivement aux réserves, malfaçons, désordres et non-conformités contractuelles à l’aide de devis fournis par les parties,
donner son avis sur les préjudices subis et sur leur évaluation, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la Juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, donner au Tribunal tous éléments de nature à calculer et chiffrer les pénalités de retard ainsi que les travaux non prévus par le Constructeur. En tout état de cause,
- débouter la société EXTRACO CREATION de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- autoriser les Consorts [Y]/[V] à consigner la somme de
12.405 euros correspondant au solde du prix sur un sous compte CARPA dédié à cette affaire et détenu par le Cabinet BOULAN – KOERFER – PERRAULT & ASSOCIES.
- condamner la société EXTRACO CREATION à leur payer les sommes provisionnelles de 4.036,80 euros et de 4.265,30 euros,
- condamner conjointement et solidairement les défendeurs à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La société EXTRACO CREATION, représentée par son conseil, s'en rapporte oralement à ses conclusions signifiée par RPVA le 17 juillet 2024 et demande de :
- la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondé ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
- lui donner acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage concernant sa responsabilité ;
- lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le bien-fondé de la demande d’expertise;
- dire et juger que la mission de l’expert devra être la suivante :
- Se rendre sur les lieux objets du litige en présence des parties dûment convoquées,
- Prendre connaissance et faire communiquer tout document contractuel et toute pièce et document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission et veiller à leur examen contradictoire par les parties,
- Préciser la date de réception des travaux, prise de possession des ouvrages et la date d’apparition des désordres retenus ci-avant,
- Constater la réalité des désordres énoncés dans le procès-verbal de constat d’Huissier,
- Dire s’ils sont constitutifs de dommages et les décrire et en indiquer l’origine,
- Procéder à une description des circonstances durant lesquelles les désordres sont apparus, en indiquer la cause et le cas échant, en cas de pluralité de causes, l’ordre chronologique et l’importance respective de celle-ci,
- Fournir tous éléments permettant d’apprécier s’ils sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage, de le rendre impropre à sa destination, quelles sont les conséquences pour les occupants,
- Préconiser les solutions propres à remédier aux désordres constatés,
- Chiffrer le coût des remises en état,
- Faire les comptes entre les parties et donner son avis sur la corrélation entre les paiements réalisés par les demandeurs et l’avancée de la réalisation des travaux,
- Préciser et chiffrer tout chef de préjudice qui pourrait être invoqué,
- Donner à la juridiction qui devra être saisie ultérieurement tous éléments d’informations pour statuer sur les responsabilités encourues et les obligations des parties.
- D’une façon générale, répondre aux dires et observations des parties qui seront annexés au rapport,
- Dresser un pré-rapport avant un rapport définitif qui répondra à chaque chef de mission.
- Condamner les demandeurs au paiement des provisions liées aux frais d’expertise d’usage ;
Vu les dispositions de l’article 1 et 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 ;
- Débouter les demandeurs de leur demande de consignation de la somme de 12.405 € sur un sous compte CARPA,
A titre reconventionnel,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,
- Condamner les demandeurs à régler à la société EXTRACO CREATION la somme de 8.139,70 euros à titre de condamnation provisionnelle au titre du solde du contrat de construction de maison individuelle diminué de la somme due par la concluante au titre des indemnités pour retard de livraison,
- Dire n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du CPC ;
- Réserver les dépens.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), représentée par son conseil, s'en rapporte oralement à ses conclusions signifiées par RPVA le 27 juillet 2024 et demande de :
- lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction judiciaire sollicitée à son contradictoire ;
- compléter la mission sollicitée de l’expert judiciaire avec le point suivant :
« faire le départ entre les griefs dénoncés lors de la réception du 23 juin 2023 ou dans les huit jours suivant (soit jusqu’au 1 er juillet 2023 inclus), et ceux dénoncés postérieurement (soit à compter du 2 juillet 2023 inclus) » ;
Sur la demande reconventionnelle de la société EXTRACO CREATION tendant à obtenir la libération à son profit d'une partie du solde du prix convenu :
- constater que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie du caractère sérieux des contestations qu’elle oppose à l’obligation de paiement dont l’exécution est sollicitée par la société EXTRACO CREATION ;
- dire en conséquence n’y avoir lieu à référé sur la demande de déconsignation et
de paiement partiel du solde du prix convenu du contrat de construction du 3 avril 2021 ;
- débouter par suite la société EXTRACO CREATION de cette demande ;
Sur la demande de condamnation solidaire de la société EXTRACO CREATION et de la CEGC
au titre des frais irrépétibles :
- débouter Madame [V] et Monsieur [Y] de leur demande,
A défaut,
- condamner la société EXTRACO CREATION à garantir la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de toute condamnation à ce titre, conformément à la convention
de cautionnement conclue entre elles le 4 mars 1991 ;
- condamner en conséquence la société EXTRACO CREATION à rembourser toute somme exposée à ce titre par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, sur simple présentation d’un justificatif de paiement, et ce sous huitaine ;
- réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé."
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l'espèce, la mesure demandée a pour objectif de déterminer si les réserves dénoncées à la réception par les maîtres d'ouvrage sont levées comme l'affirme le constructeur. Elle est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par les documents contractuels, la production des multiples courriers échangés avec le constructeur, et par le procès-verbal de constat de Commissaire de justice, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif. Si l'expert ne saurait avoir pour mission de dater l'apparition des désordres, il peut à tout le moins retracer les dates auxquelles ils ont été dénoncés.
Sur la demande de consignation
Monsieur [M] [Y] et madame [F] [V] demandent à consigner la somme de 12.405,00 euros TTC correspondant au solde des 5% du prix convenu sur le compte CARPA de leur conseil.
Toutefois, dès lors que cette somme est déjà consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations, rien ne justifie de faire droit à cette demande.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Monsieur [M] [Y] et madame [F] [V] demandent au juge des référés de condamner la société EXTRACO CREATION à leur payer les sommes provisionnelles de 4.036,80 euros et de 4.265,30 euros, la première correspondant à des postes non effectués par la société et la seconde aux pénalités de retard que le constructeur reconnaît leur devoir.
S'agissant de la première somme, ils s'appuient sur le courrier de 8 pages que la société leur a adressé le 7 mars 2024 et dans lequel elle leur fait la proposition de les indemniser pour un certain nombre de points, faisant partie des réserves ou hors réserves.
Il est bien évident que cette proposition s'inscrivait dans la démarches de la société de trouver une issue amiable au litige.
Dès lors que les maîtres d'ouvrage contestent la totalité des propos de la société qui fait valoir dans ce même courrier que toutes les autres réserves sont levées, et qu'ils ont entrepris une procédure judiciaire commençant par une demande d'expertise pour déterminer l'étendue des réserves et savoir si elles ont été reprises, ils ne peuvent prétendre que l'obligation de la société n'est pas sérieusement contestable sur ces quelques points, alors même que l'expertise a pour objet de permettre par la suite de faire les comptes entre les parties.
La demande de versement à titre provisionnel de la somme de 4.036,80 euros sera rejetée.
S'agissant des pénalités de retard, elles ont été effectivement évaluées à
4.265,30 euros par la société EXTRACO CREATION au terme de ses écritures.
Il y a donc lieu d'accorder à monsieur [M] [Y] et madame [F] [V] une provision à hauteur de 4.265,30 euros.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation provisionnelle à valoir sur la retenue de garantie
La société EXTRACO CREATION demande la condamnation de monsieur [M] [Y] et madame [F] [V] à lui payer la somme de 8.139,70 euros à titre de condamnation provisionnelle, correspondant au solde du prix du marché, diminué de la somme de 4.265,30 euros correspondant aux indemnités de retard de livraison.
A l'appui de sa demande, elle fait valoir que toutes les réserves ont été levées.
Or, cette affirmation est contestée par les demandeurs et c'est l'objet de l'expertise qui est ordonnée.
La demande se heurte donc à une contestation sérieuse et il sera dit n'y avoir lieu à référé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder
[E] [R]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 7]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux [Adresse 3] à [Localité 9] (78) et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons, non conformités contractuelles, inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons, non-conformités contractuelles et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* faire la distinction entre les griefs dénoncés lors de la réception du 23 juin 2023 ou dans les huit jours suivant (soit jusqu’au 1er juillet 2023 inclus), et ceux dénoncés postérieurement ;
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-conformités contractuelles et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner au Tribunal tous éléments de nature à calculer et chiffrer les pénalités de retard,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Fixons à 4.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versée par monsieur [M] [Y] et madame [F] [V], au plus tard le 30 janvier 2025, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,
Précisons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l'adresse mail : [Courriel 10] ) ou soit par chèque à l'ordre de la Régie d'avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la décision revêtue de la formule exécutoire,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Condamnons la société EXTRACO CREATIONX à verser à monsieur [M] [Y] et à madame [F] [V] la somme de 4.265,30 euros à titre de provision à valoir sur les pénalités de retard,
Rejetons la demande de monsieur [M] [Y] et madame [F] [V] de consignation sur un sous compte CARPA dès lors que la somme de 12.405,00 euros TTC est déjà consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de monsieur [M] [Y] et à madame [F] [V] à payer à la société EXTRACO CREATION la somme provisionnelle de 8.139,70 euros,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs, monsieur [M] [Y] et madame [F] [V],
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 NOVEMBRE 2024 par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU