Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10728 F
Pourvoi n° D 22-23.022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 NOVEMBRE 2023
1°/ Mme [S] [R], domiciliée [Adresse 3],
2°/ la société [R] et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° D 22-23.022 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige les opposant :
1°/ à M. [D] [G], domicilié [Adresse 1],
2°/ au Conseil de l'ordre des avocats de Montpellier, domicilié [Adresse 2],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet, place de la République, 33000 Bordeaux,
défendeurs à la cassation.
M. [G] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [R] et de la société [R] et associés, de la SCP Richard, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [R] et la société [R] et associés aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.
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