Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/700
N° RG 23/00697 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRE5
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 27 juin à 15H50
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 Juin 2023 à 15H55 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[D] [F]
né le 01 Octobre 1974 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 26/06/2023 à 14 h 48 par courriel, par Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 27/06/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[D] [F]
assisté de Me Régis CAPDEVIELLE substituant Me Barnabé BIBI, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [D] [F], de nationalité tunisienne, a fait l'objet le 21 juin 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Par décision du 21 juin 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Par requête du 23 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité la prolongation de la rétention de M. [F] pour une durée de 28 jours.
Par requête du 22 juin 2023, M. [F] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 24 juin 2023 15h55, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [F] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 26 juin 2023 à 14h48.
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé alors que le préfet n'a pas tenu compte de sa situation personnelle alors qu'il est père d'un enfant français qu'il a un frère pour les bergers et qu'il n'a pas été recherché s'il avait une carte de résident en Italie.
M. [F] n'a fait aucune déclaration à l'audience
Le préfet des Bouches-du-Rhône, avisé de la date d'audience, est absent .
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention:
L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».
L'arrêté portant placement en rétention relève :
' l'absence de moyen de transport immédiat de l'intéressé vers son pays d'origine,
' l'absence de garanties de représentation suffisantes alors qu'il ne présente pas de passeport en cours de validité et ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif en ce qu'il a déclaré être locataire à [Localité 2] sans en justifier,
' l'absence d'état de vulnérabilité.
Force est de constater que lors de son audition M. [F] a indiqué être sans profession, sans ressources et être célibataire sans enfant à charge et n'a pas évoqué la possibilité d'être hébergé chez son frère. D'ailleurs, l'attestation d'hébergement qu'il produit est postérieure à l'arrêté portant placement en rétention. De plus, s'il produit une attestation établie par Mme [U] [G] selon laquelle il verse pour son enfant une pension de 180 € par mois, force est de constater que cette attestation est datée du 11 septembre 2015 et qu'il n'est pas démontré qu'il persiste à assurer l'entretien de cet enfant, ce qui serait d'ailleurs contraire à ses propres déclarations. Il ne peut donc être reproché au préfet de ne pas avoir pris en considération le fait qu'il soit père d'un enfant dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il subvient ses besoins actuels.
Dans son audition, M. [F] a déclaré être hébergé par Mme [S] [G] et lui verser 138 €. Cependant, cette dernière, interrogée le 21 juin 2023 a accusé M. [F] de faits de violence, répétées pendant plusieurs années et commises pour la dernière fois le 15 juin 2023 alors qu'elle l'avait accompagné au consulat de Tunisie pour lui fournir un certificat d'hébergement. Elle précise qu'à la sortie il l'avait plaquée contre le mur et lui avait dit « aujourd'hui je te tue » plusieurs fois, ceci en présence de son fils [Z] âgé de 12 ans.
Au regard de cette audition, l'hébergement du retenu chez Mme [S] [G] apparaît plus que compromise, et c'est à bon droit que le préfet a considéré qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective.
Enfin, il ne peut être reproché au préfet de ne pas avoir pris en considération l'éventuelle existence d'une carte de résident italienne alors que si l'intéressé a indiqué qu'il avait vécu à [Localité 1], il n'a pas prétendu avoir bénéficié d'un quelconque titre de séjour dans ce pays.
En conséquence, le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle de la situation de l'intéressé et il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré l'arrêté de placement en rétention régulier.
Enfin, l'intéressé qui ne justifie pas d'un hébergement stable alors qu'il n'a jamais vécu chez son frère à [Localité 3] et qui n'a pas remis son passeport à l'administration ne présente donc pas de garanties de représentation effective propre à prévenir les risques de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au sens de l'article L 741-1 du CESEDA et il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 24 juin 2023;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE des Bouches-du-Rhône, service des étrangers, à M. [D] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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