Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'assises du DOUBS, en date du 28 mars 2006, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et 5 ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 273 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que le président se soit assuré que l'accusé avait reçu notification de l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé avant l'ouverture des débats une exception prise de l'absence de notification à l'accusé de l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel ;
Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 375 du code de procédure pénale et excès de pouvoirs ;
"en ce que la cour d'assises a condamné Philippe X... à payer la somme de 1 500 euros aux consorts Y... au titre de l'article 375 du code de procédure pénale ;
"alors qu'ils ne demandaient que 1 200 euros à ce titre (arrêt, p. 6 2)" ;
Attendu qu'en accordant aux consorts Y... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale, la cour n'a pas statué au-delà des prétentions de ces partie civiles dès lors que celles-ci réclamaient 1500 euros pour l'instruction et la comparution en première instance et 1 200 euros pour la procédure en appel ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment