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Cour de cassation, 09 février 1988. 86-18.020

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.020

Date de décision :

9 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Société des Etablissements SARRAT et Cie, société anonyme, dont le siège est sis à Mont de Marsan (Landes), ..., 2°/ Monsieur Jean-Louis Y..., demeurant à Bizanos (Pyrénées-Atlantiques), Clos Saint Benoît, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1986 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit de Monsieur Pierre X..., demeurant à Sauvagnon (Pyrénées-Atlantiques), Lescar La Tuilière, défendeur à la cassation Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Bézard, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Cochard, avocat général ; Madame Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société des Etablissements Sarrat et Cie et de M. Y..., de la SCP Jean-Marie Defrenois et Marc Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Pau, 3 juillet 1986) que M. X... a cédé à la société Sarrat et à son directeur général, M. Y..., les actions qu'il détenait d'une société Formidit qui avait été mise en règlement judiciaire et bénéficiait d'un concordat ; que les cessionnaires ont soutenu qu'ils avaient été trompés par M. X... et qu'ils lui ont demandé la réparation du préjudice qu'ils auraient subi sur le fondement de la garantie que celui-ci leur aurait donnée de la valeur de ces actions ; Attendu que la société Sarrat et M. Y... reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déboutés de leur demande aux motifs expressément adoptés des premiers juges qu'en présence de partenaires économiquement compétents, le tribunal n'était pas en mesure d'apprécier la volonté de ces parties, alors, selon le pourvoi, que le juge ne peut refuser de statuer sous quelque prétexte que ce soit et qu'en conséquence la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs adoptés, qu'aucune clause générale de garantie de passif n'avait été prévue en l'espèce, a relevé que les cessionnaires ne justifiaient pas de l'existence d'une obligation que le cédant aurait méconnue ; qu'elle ne saurait encourir le grief du moyen, que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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