Cour de cassation, 24 mars 1993. 92-44.763
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.763
Date de décision :
24 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée par le GARP, dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., en rectification de l'arrêt n8 3259 D, rendu le 7 octobre 1992, dans l'affaire opposant :
18/ M. Jack Y..., demeurant ...,
28/ M. Marc A..., demeurant ... à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis),
demandeurs à la cassation,
à 18/ M. Z..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Européenne et Technique, domicilié en cette qualité ... (6e),
28/ leARP, dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), pris en la personne de son directeur, domicilié en ctte qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me X..., avocat duARP, de Me Blondel, avocat de M. A..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par arrêt de cette chambre du 7 octobre 1992, sur le pourvoi n8 W 89-42.350, a été constaté le désistement de M. Y... et a été prononcée la cassation partielle d'un arrêt rendu le 14 mars 1989 par la cour d'appel de Paris concernant M. A..., avec renvoi devant la même cour d'appel autrement composée, et la condamnation de M. Z..., ès qualités de liquidateur de la société Européenne et Technique et duARP aux dépens ;
Mais attendu que leARP avait présenté un mémoire en défense et conclu à sa mise hors de cause ; qu'il n'a pas été statué sur ce point ;
Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur la requête duARP :
Attendu que le pourvoi formé par M. A... ne formule aucune critique sur la mise hors de cause duARP prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 1989 ;
Attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause leARP ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt rendu le 7 octobre 1992 en ce qu'il a omis de statuer sur la mise hors de cause duARP ;
Met hors de cause leARP ;
Dit n'y avoir lieu à condamner leARP, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution dudit arrêt ;
Dit qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt rectifié et qu'il sera transmis pour être également transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge de l'arrêt précédemment cassé partiellement ;
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