Cour de cassation, 21 janvier 2021. 20-12.694
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-12.694
Date de décision :
21 janvier 2021
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10034 F
Pourvoi n° M 20-12.694
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021
Mme Y... W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 20-12.694 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. N... K...,
2°/ à Mme D... Q..., épouse K...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme W..., après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme W...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme W... à réaliser des ouvertures laissant le passage de la lumière mais empêchant toute vue sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification de l'arrêt et ce pendant trois mois et à payer aux époux K... la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Mme W... fait valoir qu'elle aménage sa grange et n'a fait que changer l'encadrement des fenêtres qui étaient de simples « jours », que les travaux ont été faits conformément à la déclaration préalable à l'autorité administrative, qu'elle affirme n'avoir aucune servitude de vue sur la parcelle des consorts K..., qu'elle ne nuit pas à leur intimité.
Considérant que les époux K... exposent que le bâtiment de Mme W... ne bénéficiait d'aucune vue sur leur fonds ; qu'en 1970, elle a fait réaliser des travaux d'installation de fenêtres et porte donnant vue sur leur fonds, ce qui a donné lieu à un premier contentieux à l'issue duquel les époux W... acquiesçaient à la demande de remise en état des lieux ; que pour le litige actuel, Mme W... a sollicité des autorisations de réaliser des travaux, modifiant à plusieurs reprises ses demandes de sorte qu'elle a finalement obtenu la délivrance d'un certificat de déclaration tacite pour la pose de fenêtres sans aucune précision, contrairement à ce qui aurait dû être.
Que les travaux entrepris ont donné lieu à la pose de verres transparents ou quasi transparents, de sorte que leur intimité n'est pas préservée, que le procès-verbal dressé par Maître X..., huissier de justice le 23 avril 2015, établit l'existence des vues directes sur leur parcelle.
Qu'ils estiment que la création de vues dans un immeuble désormais habité leur cause un trouble anormal de voisinage, qu'ils ont recherché une issue amiable au litige vainement.
Mais considérant que le titre de propriété de Mme W... en date du 21 avril 1960 précise que ce bâtiment « n'a aucun droit sur la cour à l'Est et que la porte gerbière et les deux abat-jours de ce bâtiment continueront d'exister et pourront être ouverts, mais ne donneront aucun droit de passage ou autre sur le terrain ».
Qu'il résulte des termes de cet acte qu'aucune vue, directe ou non, sur le fonds voisin n'est établi et ne peut l'être.
Considérant dès lors que, quelle que soit l'autorisation administrative effectivement obtenue par Mme W..., elle doit, si elle entend rénover le bâtiment, installer des portes et fenêtres présentant une opacité complète, afin de respecter l'interdiction qui lui est faite de ne pas avoir de vue sur la propriété voisine.
Considérant que le procès-verbal établi par Maître X... le 23 avril 2015 permet de constater que l'ancienne gibecière est équipée d'une fenêtre en PVC blanc à deux ventaux et verre dépoli, avec garde-corps en verre transparent, que l'ancienne porte au rez-de-chaussée a été remplacée par une porte-fenêtre en PVC blanc ouvrant sur toute sa hauteur, à deux ventaux équipés d'un double vitrage au verre dépoli, qu'au rez-de-chaussée à 1,19 et 1, 46 mètre du sol, les deux anciens abat-jours ont été remplacés par deux fenêtres en PVC blanc ouvrante à vantail équipées d'un double vitrage en verre dépoli,
Considérant qu'il s'induit de ces constatations que l'interdiction faite à Mme W... de créer des vues sur le fonds voisin n'est manifestement pas respectée ; que le procès-verbal dressé par Maître S... le 17 novembre 2015 permet de constater que les vitrages sont translucides, ce qui ne permet pas de constater qu'ils ne permettent pas la vue sur la propriété de ses voisins ; que les dernières pièces versées aux débats (n° 11 et 12) ne rapportent pas la preuve contraire, dès lors que la date de l'intervention de la société Tryba pour le changement des vitrages n'est pas connue,
Considérant que le jugement sera confirmé sur le seul point du dispositif concernant la condamnation de Mme W... à rendre les ouvertures laissant passer le jour mais ne permettant pas la vue ; que cette condamnation sera assortie d'une astreinte ; que sera infirmée la condamnation à remettre les lieux dans leur état antérieur, dès lors que le titre de Mme W... précise que la porte gerbière et les deux abat-jour de ce bâtiment peuvent continuer d'exister (ce qui peut justifier leur rénovation) et être ouverts,
Considérant que Mme W... connaît parfaitement ses droits et ses obligations, que les époux K... produisent en effet un document intitulé « désistement » établi par les parties le 5 août 1972 par lequel Mme W..., qui avait posé des portes et fenêtres, avait remis les lieux en l'état « conforme avec la situation antérieure et en conformité avec les droits et obligations respectifs des parties » ; que ce document n'est pas contesté par Mme W... ;
Considérant qu'il sera alloué aux époux K... qui subissent des vues droites sur leur fonds depuis plusieurs années des dommages-intérêts à hauteur de 3000 Euros ;
1°- ALORS QU'en énonçant que le titre de propriété de Mme W... du 21 avril 1960 lui interdirait de réaliser des vues sur le fonds voisin, après avoir constaté que ce titre l'autorisait à conserver la porte gerbière et les deux abat5 jours du bâtiment mais aussi à les ouvrir, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause qu'elle a violé ;
2°- ALORS QU'en énonçant que l'interdiction faite à Mme W... de créer des vues sur le fonds voisin n'est pas respectée, et en condamnant Mme W... à réaliser des ouvertures laissant le passage de la lumière mais empêchant toute vue, après avoir constaté que les ouvertures avaient été équipées de verre dépoli constituant des vitrages translucides, et non par conséquent des verres transparents, ce dont il résulte qu'aucune vue n'avait été créée sur le fonds voisin par les travaux réalisés par Mme W..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles 1134 dans sa rédaction applicable à la cause, 678 et 679 du code civil qu'elle a violé ;
3°- ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier ainsi qu'elle y était invitée, si les ouvertures litigieuses n'étaient pas dès l'origine des jours munis d'un vitrage translucide et partant si les travaux réalisés par Mme W... n'étaient pas autorisés par son titre qui précise selon ses propres constatations que la porte gerbière et les deux abat-jours de ce bâtiment peuvent continuer d'exister (ce qui peut justifier leur rénovation), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
4°- ALORS QU'en se fondant sur l'absence de contestation par Mme W... d'un document intitulé « désistement » établi par les parties le 5 août 1972 par lequel Mme W..., qui avait posé des portes et fenêtres, a remis les lieux en l'état « conforme avec la situation antérieure et en conformité avec les droits et obligations respectifs des parties », sans répondre aux conclusions de Mme W... qui faisait valoir que le contentieux survenu à l'époque portait sur la pose de verres complètement blancs entraînant une vue directe, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique