Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, en date du 23 mars 2006, qui, pour viols aggravés et délits connexes, l'a condamné à 17 ans de réclusion criminelle en portant aux deux-tiers de cette peine la durée de la période de sûreté ;
Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité des mémoires personnels :
Attendu que ces mémoires, qui ne visent aucun texte de loi et n'offrent à juger aucun moyen de droit ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 331, 341, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 12) que le président a donné lecture des déclarations faites au cours de l'instruction par la partie civile, Mlle Y..., laquelle présente, a été ensuite entendue ;
"alors que, devant la cour d'assises, le débat doit être oral ; qu'en donnant ainsi lecture du procès-verbal d'audition de Mlle Y..., partie civile, cependant que celle-ci a été ultérieurement entendue oralement, le président a violé le principe susvisé" ;
Attendu qu'en donnant lecture de la déposition d'Emeline Y... puis en procédant à l'audition de cette dernière, qui n'était pas témoin mais partie au procès, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire lequel ne lui impose pas de respecter un ordre dans l'accomplissement des diverses mesures qu'il croit utiles à la manifestation de la vérité ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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