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Cour de cassation, 07 juin 1990. 88-17.069

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.069

Date de décision :

7 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société AC 2 I, dont le siège est à Paris (16ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1988 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 2ème section), au profit de : 1°) La société civile immobilière JBF Pressing, dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., 2°) Mme Z..., demeurant à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., X..., Gautier, Douvreleur, Peyre, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, M. Garban, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Boullez, avocat de la société AC 2 I, de Me Foussard, avocat de la société JBF Pressing, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 1988), que la société AC 2 I, propriétaire de locaux à usage commercial, a vendu à la société JBF Pressing la partie de ceux-ci qui n'avait pas été sous-louée à Mme A..., laquelle bénéficiait d'un droit de passage par l'entrée pour l'utilisation de WC ; que, par arrêt du 27 mars 1987, la cour d'appel de Versailles a mis hors de cause la société JBF Pressing et a déclaré la société AC 2 I responsable du préjudice subi par Mme A..., privée d'accès aux WC situés dans la partie vendue ; Attendu que la société AC 2 I fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 200 500 francs, alors, selon le moyen, "que, d'une part, le preneur expulsé d'une partie de locaux commerciaux ne peut avoir droit qu'à une indemnité limitée au préjudice résultant du refus de renouvellement portant sur cette partie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constate expressément que Mme A... a continué à exploiter les locaux loués après la reprise partielle d'une partie de ces lieux, et qui alloue à Mme A... une indemnité d'éviction totale réparant le préjudice découlant de cette reprise partielle, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article 8 du décret du 30 septembre 1953, alors que, d'autre part, l'indemnité d'éviction n'est due qu'en cas de refus de renouvellement du bail et non en cas de départ volontaire du preneur ; que la cour d'appel, qui relève que Mme A... avait offert de quitter les locaux loués dans les trois mois qui suivraient le versement de l'indemnité d'éviction et qui déduit de ces constatations que Mme A... a droit à une indemnité d'éviction totale, a statué par des motifs inopérants, le départ volontaire du preneur étant indépendant du paiement d'une indemnité d'éviction, et n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article 8 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas fixé le montant d'une indemnité d'éviction due par le bailleur après refus de renouvellement du bail, mais a souverainement apprécié le montant du préjudice subi par Mme A..., qui n'avait offert de libérer les lieux que postérieurement au paiement des dommages-intérêts, et dont le fonds de salon de coiffure avait, du fait de la société AC 2 I, perdu sa valeur patrimoniale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-06-07 | Jurisprudence Berlioz