Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 19/01958 - N° Portalis DBZE-W-B7D-HEP4
JUGEMENT DU : 26 Septembre 2024
AFFAIRE : [U] [J] C/ [P] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SUCCESSIONS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT Premier Vice-Président
ASSESSEURS : Madame Dominique DIEBOLD Vice Présidente
Madame Sandrine ERHARDT Vice Présidente
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 27], demeurant [Adresse 3] - [Localité 21]
représenté par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 119
DEFENDEUR
Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 6] - [Localité 18]
représenté par Maître Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 40
Clôture prononcée le : 09 mai 2023
Débats tenus à l'audience du : 18 Décembre 2023
Date de délibéré indiquée par le président : 29 mars 2024 délibéré prorogé au 17 mai 2024, 1er juillet 2024,09 septembre 2024, 20 septembre 2024
Jugement par mise à disposition au greffe le : 26 Septembre 2024 nouvelle date indiquée par le Président
Le :
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier
Copie au notaire le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [J], né le [Date naissance 11] 1921, et Madame [N] [R], née le [Date naissance 10] 1920, se sont unis le [Date mariage 8] 1945 sous le régime légal de la communauté de biens meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable.
De leur union sont nés deux enfants :
- [P] [J], né le [Date naissance 4] 1947 ;
- [U] [J], né le [Date naissance 16] 1949.
Par acte du 29 juin 1976 reçu par Maître [T] [W], alors notaire à [Localité 25] (52), les époux [J] -[R] se sont consentis une donation entre époux.
Monsieur [X] [J] est décédé le [Date décès 12] 2010, laissant pour lui succéder son épouse et ses deux enfants, [P] et [U].
Madame [N] [R] veuve [J] a ensuite bénéficié d’une mesure de curatelle renforcée, selon jugement rendu par le Juge d’instance de SAINT DIZIER, en date du 6 mai 2010.
Selon attestation notariée établie le 4 octobre 2010 par Maître [I] [E], notaire à [Localité 29] (Haute-Marne), Madame [N] [R] veuve [J] a opté pour l’usufruit de la totalité des biens dépendant de la communauté à savoir :
- une maison à usage d’habitation située à [Localité 25] (52) - [Adresse 7], estimée à 140.000 euros en 2010 ;
- un pavillon en lotissement situé à [Localité 25], évalué à 110.000 euros en 2010 ;
- un garage situé à [Localité 25], évalué à 5.000 euros en 2010 ;
- des parcelles de pré situées à [Localité 23] (52) et [Localité 17] (52), de faible valeur ;
- des liquidités et placements.
Madame [N] [R] veuve [J] est décédée le [Date décès 5] 2017, à l’âge de 97 ans, laissant pour lui succéder ses deux enfants, [P] et [U] [J].
Par exploit d’huissier du 6 juin 2019, et au visa des articles 815, 901, 912 et suivants du code civil, des articles 143 et suivants du code de procédure civile et des articles 1359 et suivants du même code, Monsieur [U] [J] a fait assigner son frère, Monsieur [P] [J], aux fins de voir :
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de chacun des époux [J], et de leur communauté ;
- désigner à cette fin un notaire à l’exception de Maître [G] [H], notaire à [Localité 17].
Avant dire droit,
- ordonner au greffe du Juge des tutelles près le Tribunal d’instance de NANCY et en tant que de besoin au greffe du Juge des tutelles près le Tribunal d’Instance de SAINT DIZIER, la communication de l’entier dossier de curatelle renforcée ouverte par jugement en date du 6 mai 2010 en vue de la protection de Madame [N] [R] veuve [J] ;
- ordonner une expertise de vérification d’écriture et de datation de document aux fins de s'assurer de l'authenticité du testament invoqué par Monsieur [P] [J] et portant la date du 13 décembre 2009 ;
- ordonner en tant que de besoin une mesure d’expertise médicale et psychiatrique aux fins de déterminer si, à la date du testament, Madame [N] [R] veuve [J] présentait ou non une altération de ses facultés physiques et psychiques de nature à altérer la liberté et l'autonomie de son consentement ou à caractériser une forme d'insanité d'esprit entravant sa capacité à disposer par donation ou testament ;
Et en tout état de cause,
- dire et juger nul et de nul effet le testament invoqué par Monsieur [P] [J] portant la date du 13 décembre 2009 ;
Subsidiairement,
- dire et juger que la libéralité testamentaire consentie par Madame [N] [R] veuve [J] excède nécessairement la quotité disponible et porte atteinte à la réserve héréditaire de Monsieur [U] [J], et ordonner la réduction de cette libéralité ;
- donner acte à Monsieur [U] [J] de ce qu'il entend solliciter la réduction de toute autre donation directe ou indirecte dont il découvrirait l'existence au cours des opérations de règlement de la succession de ses parents ;
- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Par ordonnance rendue sur incident le 12 février 2021, le juge de la mise en état a :
- débouté, en l’état de la procédure, Monsieur [P] [J] de ses demandes visant à voir ordonner des mesures d’expertises ;
- ordonné la transmission par le Service chargé du contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de SAINT DIZIER du dossier relatif à Madame [N] [R] veuve [J], née le [Date naissance 10] 1920 (mesure de curatelle renforcée ordonnée le 6 mai 2010) ;
- ordonné la transmission par le Service chargé du contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de NANCY du dossier relatif à Madame [N] [R] veuve [J], née le [Date naissance 10] 1920 (mesure de curatelle renforcée ordonnée le 6 mai 2010 par le Juge des tutelle du Tribunal de Grande Instance de SAINT-DIZIER) ;
- renvoyé l’affaire à la mise en état ;
- réservé les dépens.
Par suite, le dossier détenu par le Service chargé du contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nancy a été transmis le 9 juin 2021, et mis à la disposition des Conseils des parties pour consultation.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 13 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Monsieur [U] [J] demande au tribunal de bien vouloir :
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [J], décédé le [Date décès 12] 2010, de l’indivision post-communautaire résultant du décès de son épouse, Madame [N] [R] veuve [J], survenu le [Date décès 5] 2017, et en tant que de besoin, de la succession de Madame [N] [R] elle-même ;
- commettre un notaire au choix du tribunal, à l’exception de Maître [G] [H], pour procéder auxdites opérations et un juge pour les surveiller ;
- dire et juger nul et de nul effet le testament invoqué par Monsieur [P] [J] portant la date du 13 décembre 2009 ;
En tant que de besoin et avant dire droit,
- ordonner une expertise de datation de document et vérification d’écriture aux fins de s’assurer de l’authenticité du testament invoqué par Monsieur [P] [J] et portant la date du 13 décembre 2009 ;
- ordonner une mesure d’expertise médicale et psychiatrique aux fins de déterminer si, à la date du testament, Madame [N] [R] veuve [J] présentait ou non une altération de ses facultés physiques et psychiques de nature à altérer la liberté et l’autonomie de son consentement ou à caractériser une forme d’insanité d’esprit entravant sa capacité à disposer par donation ou testament ;
Subsidiairement,
- dire et juger que la libéralité testamentaire consentie par Madame [N] [R] veuve [J] excède nécessairement la quotité disponible et porte atteinte à la réserve héréditaire de Monsieur [U] [J], et ordonner la réduction de cette libéralité ;
- donner acte à Monsieur [U] [J] de ce qu'il entend solliciter la réduction de toute autre donation directe ou indirecte dont il découvrirait l'existence au cours des opérations de règlement de la succession de ses parents ;
- débouter Monsieur [P] [J] de ses demandes reconventionnelles ;
- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
- ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 23 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Monsieur [P] [J] sollicite du tribunal de bien vouloir :
- débouter Monsieur [U] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
Subsidiairement, si le tribunal l’estimait nécessaire,
- donner acte à Monsieur [P] [J] de ce qu’il ne s’oppose pas à :
- la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [J], décédé le [Date décès 12] 2010, de l’indivision post-communautaire résultant du décès de son épouse, Madame [N] [R] veuve [J], survenu le [Date décès 5] 2017, et en tant que de besoin, de la succession de Madame [N] [R] elle-même ;
- la demande de vérification d’écriture et de datation de documents aux fins de s’assurer de l’authenticité du testament invoqué par Monsieur [P] [J] et portant la date du 13 décembre 2009 ;
- la demande tendant à voir ordonner une mesure d’expertise médicale et psychiatrique aux fins de déterminer si, à la date du testament, Madame [N] [R] veuve [J] présentait une altération de ses facultés physiques et psychiques de nature à altérer la liberté et l’autonomie de son consentement ou à caractériser une forme d’insanité d’esprit entravant sa capacité à disposer par donation ou testament en rappelant que l’expert devra se faire transmettre l’entier dossier médical de Madame [J] ;
A titre reconventionnel,
- désigner Maître [H] pour procéder aux opérations de liquidation et partage ;
- ordonner la communication au greffe du juge du Tribunal Judiciaire de Nancy le dossier de Madame [N] [R] veuve [J] détenu par le réseau Gérard CUNY, dont l’adresse est [Adresse 26] – [Localité 17] ;
- dire et juger que l’ensemble des frais d’expertise sera avancé par Monsieur [U] [J] ;
- ordonner le rapport à la succession de Madame [R] du buffet XVIIIème en merisier massif appartenant à Madame [N] [J] et dont elle avait hérité de sa grand-mère, et d’une collection de timbres des années 1940 à 1990 ainsi que deux fauteuils « Voltaire » ;
- ordonner la communication au greffe du juge du Tribunal Judiciaire de Nancy du dossier de Madame [N] [R] veuve [J] détenu par le Docteur [C] et par le cabinet d’infirmières MATZ et CLEMEN demeurant [Adresse 19] à [Localité 25] ;
- ordonner l’attribution à Monsieur [P] [J] des biens suivants :
- les lots n° 11, 20, 24 et 28 au sein de l’immeuble soumis au statut de la copropriété [Adresse 15] à [Localité 18] et cadastré section AB [Cadastre 22] ;
- une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 25] (52) cadastrée section AB [Cadastre 14], et le terrain attenant « la vigne aux moines » cadastré AB [Cadastre 13] ;
- une parcelle de pré située à [Localité 23] et cadastrée section ZK [Cadastre 20] lieu-dit « [Adresse 30] » ;
- une parcelle de bois située à [Localité 28] cadastrée section ZB [Cadastre 2] lieu-dit « [Adresse 24] » ;
- l’intégralité du mobilier situé dans la maison sise [Adresse 7] à [Localité 25] (52) cadastrée section AB [Cadastre 14] selon inventaire du 1er octobre 2018 ;
En toute hypothèse,
- condamner Monsieur [U] [J] à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [U] [J] aux entier dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023, et l’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 18 décembre 2023.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2024, successivement prorogé au 17 mai 2024, 1er juillet 2024, 09 septembre 2024, 20 septembre 2024 et 26 septembre 2024
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande de partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l'espèce, Monsieur [U] [J] sollicite de voir ordonner le partage judiciaire des successions de Monsieur [X] [J] et de Madame [N] [R], ainsi que de la communauté ayant existé entre eux, l’assignation délivrée à cette fin satisfaisant par ailleurs aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Partant, l’action aux finx de partage judiciaire sera déclarée tant recevable que bien fondée.
Eu égard aux désaccords d’ordre liquidatif opposant les parties, les opérations à venir rendent nécessaire de recourir à la procédure prévue par les articles 1364 et suivants du code civil.
L'article 1364 du code civil dispose qu'à défaut d'accord des parties, le notaire est choisi par le tribunal.
Partant, Maître [F] [A], notaire à [Localité 17], sera désignée aux fins de procéder aux opérations.
2°) Sur la demande d’expertise en datation et vérification d’écriture
Monsieur [U] [J] sollicite de voir ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise aux fins de datation et vérification d’écriture du testament olographe dont se prévaut Monsieur [P] [J], et aux termes duquel Madame [N] [R] veuve [J] l’institue légataire universel.
En réponse,le défendeur indique ne pas s’opposer à cette demande.
Il convient toutefois de relever que dans ses écritures, Monsieur [U] [J] n’indique aucunement ne pas reconnaître l’écriture et/ou la signature de la testatrice, pas plus d’ailleurs qu’il ne sollicite de voir déclarer nul le testament litigieux au motif qu’il s’agirait d’un faux.
En effet, si Monsieur [U] [J] indique émettre « les doutes les plus sérieux sur la réalité et la validité » du testament, les moyens développés au soutien de sa demande en nullité de l’acte sous seing privé n’ont trait qu’à la seule insanité d’esprit et au vice du consentement de Madame [N] [R] veuve [J] au moment de la rédaction de cet acte, et non pas à une falsification de son écriture.
Dans ces conditions, et en l’absence d’une dénégation d’écriture propre à engager la procédure de vérification prévue par l’article 1373 du code civil, la demande d’expertise formée à cette fin ne pourra être accueillie.
S’agissant ensuite de la demande d’expertise « en datation », et en l’absence de tout moyen venant l’expliciter, le tribunal ne peut que s’interroger sur la nature même d’une telle mesure d’instruction, distincte d’une vérification d’écriture.
Monsieur [U] [J] sera donc pareillement débouté de la demande formée à cette fin.
3°) Sur l’insanité d’esprit de la testatrice
Selon l’article 901 du code civil, il faut être sain d’esprit pour faire une libéralité, et ce à peine de nullité de l’acte.
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit, fait matériel dont la preuve est libre et peut être administrée dès lors par tout moyen, incombe à celui qui agit en annulation.
Le trouble mental au moment de l’acte est suffisamment établi s’il est justifié d’une démence constante du donateur, ou s’il est démontré que le disposant avait été frappé d’insanité d’esprit dans la période immédiatement antérieure et celle immédiatement postérieure à la rédaction de l’acte incriminé, ou enfin si les facultés mentales du disposant avaient connu depuis plusieurs années une dégradation progressive et constante dont procédait son état inéluctable d’insanité d’esprit à l’époque de l’acte contesté.
En l’espèce, Madame [N] [R] veuve [J] a rédigé son testament olographe le 13 décembre 2009, alors qu’elle était âgée de 89 ans pour être née le [Date naissance 10] 1920.
Par requête du 11 septembre 2009 (pièce n° 26 du défendeur), Monsieur [U] [J] a saisi le juge des tutelles d’une demande de protection pour sa mère, en indiquant que son père, Monsieur [X] [J], n’était plus en capacité de représenter son épouse pour être lui-même placé sous sauvegarde de justice, et en motivant sa demande comme suit :
« Conflit familial, fortes pressions exercées par son fils [P] sur ses deux parents pour leur faire effectuer des placements contre leur gré. Comportement injurieux, menaçant et violent de son fils [P], générant un climat délétère au sein de la famille ».
Par suite et par jugement du 6 mai 2010, Madame [N] [R] veuve [J] a ainsi fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée (pièce n° 27 du demandeur), motivée comme suit :
« Attendu qu’il ressort de l’examen du Docteur [M], réalisé le 9 septembre 2009, que Madame [N] [R] épouse [J] présente une altération de ses facultés physiques la rendant dépendante pour la réalisation des actes de la vie quotidienne d’une tierce personne, mais aussi de ses facultés psychiques, ce qui la rend vulnérable et dépendante pour la réalisation des actes administratifs ;
Que cette double dépendance entraîne une certaine suggestibilité dont Madame [J] a spontanément fait état auprès du Docteur [M] ;
Qu’eu égard à l’ambiance familiale délétère qui a des répercussions directes sur le psychisme de l’intéressée, cette suggestibilité est susceptible de conduire Mme [J] à effectuer des actes contraires à son intérêt. »
Ainsi que le déplore Monsieur [U] [J] dans ses écritures, le certificat médical établi par le Docteur [M] suite à l’examen de Madame [N] [R] veuve [J] en date du 9 septembre 2009, est absent du dossier transmis par le juge des tutelles.
Néanmoins, le jugement rendu le 30 avril 2015, et par lequel la demande d’aggravation de la mesure en tutelle a été rejetée et la curatelle renforcée maintenue, fait référence audit certificat médical en ces termes :
« Le certificat médical établi par le Docteur [M] la 10 septembre 2009 constatait, outre une dépendance physique, des troubles de la mémoire à court terme corrigés avec aide ; une détérioration et un ralentissement dû à l’âge des processus psychiques tels que le raisonnement ou le langage, des difficultés de calcul, une diminution des capacités d’attention et de concentration avec une certaine fatigabilité, des éléments anxieux majorés par la situation familiale, ensemble de troubles qui, associés à l’altération des facultés physiques, la rendait vulnérable et suggestible, notamment du point de vue de son fils qui aurait sollicité la souscription d’assurances vie. »
Il convient dès à présent de relever que l’ensemble de ces éléments, établis à une date proche de celle du testament litigieux, ne révèlent pas de maladie mentale, ou de démence, propre à caractériser une insanité d’esprit de Madame [N] [R] veuve [J] au sens de l’article 901 du code civil.
En effet, si le certificat médical établi par le Docteur [M] fait certes état d’une régression physique et psychique en lien avec l’âge de la patiente, celui-ci ne conclut toutefois pas à l’existence d’une déficience mentale caractérisant une insanité d’esprit, mais à une vulnérabilité et une suggestibilité s’inscrivant dans un contexte familial envenimé par des enjeux patrimoniaux.
D’ailleurs, la propre requête de Monsieur [U] [J] ne fait aucunement mention d’une insanité d’esprit de Madame [N] [R] veuve [J], et ne motive la saisine du juge des tutelles que par ce seul conflit familial et par les pressions qu’exercerait Monsieur [P] [J], s’agissant plus particulièrement de placements financiers.
Il peut en outre être relevé que Monsieur [U] [J] entend soutenir que Madame [N] [R] veuve [J] présentait, à l’époque de la rédaction de son testament, une insanité d’esprit au sens de l’article 901 du code civil, mais qu’il se prévaut concomitamment, dans ses écritures, de divers courriers rédigés par sa mère courant 2009 (ses pièces n° 14, n° 20, n° 21, n° 22 et n° 23), sans jamais remettre en cause leur contenu ni insinuer qu’ils pourraient ne pas être conformes à la réalité et être l’expression d’une quelconque insanité d’esprit de leur rédactrice.
Aussi, et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise médicale sur dossiers, il doit être constaté la carence de Monsieur [U] [J] à rapporter la preuve de l’insanité d’esprit de Madame [N] [R] veuve [J], au sens de l’article 901 du code civil, à l’époque de la rédaction du testament daté du 13 décembre 2009.
En conséquence, Monsieur [U] [J] sera débouté de sa demande en nullité dudit testament, ainsi fondée.
4°) Sur le dol ou la violence
Aux termes de l’article 901 du code civil, la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par le dol ou la violence.
En l’espèce, Monsieur [U] [J] s’étonne de ce que le testament litigieux ait désigné son frère [P] comme légataire universel de leur mère, alors même qu’à l’époque de sa rédaction, c’est lui qui avait de bonnes relations avec elle alors qu’elle était en conflit avec son frère.
Il déplore d’ailleurs que les éléments du dossier de tutelle antérieurs au jugement du 6 mai 2010, et notamment le certificat médical et le procès-verbal d’audition du 8 octobre 2009, aient disparu, considérant qu’ils illustraient le conflit existant entre sa mère et son frère [P], et la violence de cette relation.
Il indique soupçonner que son frère [P] ait pu faire rédiger le testament litigieux par sa mère, sous la contrainte, à une date postérieure à celle indiquée sur le document, et à l’issue de manœuvres ayant eu pour objet de l’isoler pour mieux l’influencer et la contraindre.
En réponse, Monsieur [P] [J] conteste l’existence de tensions entre lui et ses parents à la date de rédaction du testament litigieux, soulignant qu’un mois plus tôt, ceux-ci avaient été auditionnés par les gendarmes suite à une plainte déposée par Monsieur [U] [J] et ultérieurement classée sans suite.
Aussi souligne-t-il l’existence de difficultés relationnelles entre ses parents et son frère [U], qu’il oppose aux soins constants portés par lui et son épouse à ses parents, et à l’absence de toute pression sur eux et plus particulièrement sur sa mère.
Or, il est constant que l’appréciation du dol susceptible d’avoir vicié le consentement d’un testateur relève, in fine, de l’appréciation souveraine des juges du fond, et ce quant à la pertinence des preuves dont se prévalent les parties.
En l’espèce, et s’agissant des seules pièces établies à une date proche de celle figurant sur le testament litigieux, il doit ainsi être relevé que :
- Madame [N] [R], si l’on s’en tient à la date figurant sur le document, a rédigé le testament instituant son fils [P] légataire universel à un moment où son conjoint était encore vivant (celui-ci étant en effet décédé le [Date décès 12] 2010), et ce alors même que les époux s’étaient consenti une donation dite « au dernier vivant » selon acte du 29 juin 1976, et qu’aucun élément du dossier ne peut laisser penser que Madame [N] [R] épouse [J] avait l’intention de révoquer par testament la dévolution ainsi prévue pour mettre à l’abri son époux en cas de pré-décès de l’épouse ;
- dans un courrier daté du 18 juin 2008 (pièce n° 10 du demandeur) elle explique à Monsieur [P] [J] combien son comportement et ses courriers lui « font mal », et rappelle qu’elle et son mari ne veulent que « la PAIX en famille et non la discorde » ;
- dans un courrier daté du 5 février 2009 (pièce n° 14 du demandeur), Madame [N] [R] épouse [J] indique à son fils [U] qu’elle n’a pas souscrit d’assurance-vie à la demande de [P], et que si elle le faisait, il serait bénéficiaire autant que son frère ;
- dans un courrier daté du 25 janvier 2009 (pièce n° 2 du défendeur), Madame [N] [R] épouse [J] indique à son fils [U] (en réponse à un courrier qu’il a adressé à son frère [P] au sujet de contrats d’assurance-vie que celui-ci aurait voulu faire souscrire par ses parents – pièce n° 1 du défendeur) de cesser de porter « des soupçons qui n’ont pas lieu d’être » ; et d’ajouter : « sois convaincu que nous n’avons jamais eu l’intention de faire des différences entre toi et [P], tu évoques des questions d’argent, sois rassuré vous êtes à égalité » ;
- dans un courrier daté du 20 juillet 2009 (pièce n° 20 du demandeur), adressé à l’assistante sociale de l’hôpital de [Localité 31] dans lequel séjournait alors son époux, Madame [N] [R] épouse [J] indique ne pas souhaiter recevoir durablement son fils aîné [P] dont la présence est généralement source de conflit, et se rendre au domicile de son fils [U] dans l’attente de la sortie d’hospitalisation de Monsieur [X] [J] ;
- dans des courriers adressés au juge des tutelles les 10 et 12 août 2009 (pièces n° 21 et 22 du demandeur), Madame [N] [R] veuve [J] évoque ses difficultés à rentrer en contact avec son mari, lequel se trouve à leur domicile où réside alors également Monsieur [P] [J], lequel ferait barrage aux appels téléphoniques ; Madame [N] [R] veuve [J] indiquant en outre que cette présence de Monsieur [P] [J] à son domicile fait obstacle à son retour chez elle aux côtés de son époux, son fils étant menaçant et injurieux à son endroit ;
- dans des échanges de courrier datés des mois d’août et septembre 2009, entre Monsieur [X] [J] et Madame [N] [R] veuve [J], cette dernière indique notamment ne pas vouloir cohabiter avec [P] afin d’éviter les conflits, et vouloir être seule à son domicile avec son époux ;
- dans son jugement du 6 mai 2010 (pièce n° 27 du demandeur) , le juge des tutelles faisait état d’une dépendance physique et psychique de Madame [N] [R] veuve [J], entraînant une suggestibilité dont elle avait fait état auprès du Docteur [M] lors de l’examen médical du 9 septembre 2009 ;
- dans un courrier du 20 octobre 2010 adressé à son fils [U] (pièce n° 29 du demandeur), Madame [N] [R] veuve [J] évoque sa succession en indiquant : « ne te fais pas de souci, tu ne seras pas lésé » ; et elle ajoute :«vous êtes mes deux fils. Je vous aime autant l’un que l’autre ».
Ces éléments tendent à démontrer que, sur la période proche de la date de rédaction du testament litigieux :
- Madame [N] [R] épouse [J] présentait un état de suggestibilité certain, induit par une rivalité entre ses fils et à une pression psychologique en découlant ;
- Madame [N] [R] épouse [J] était très attachée à son époux, et n’avait aucune raison de vouloir révoquer, en cas de pré-décès, la donation au dernier vivant que les époux s’étaient consentie ;
- Madame [N] [R] veuve [J] n’avait de cesse que d’assurer à ses fils qu’elle les aimait pareillement, et qu’aucun d’eux ne serait avantagé ; espérant ainsi désamorcer le conflit existant entre eux, alors qu’elle et son époux aspiraient à une paix familiale ;
- des différents courriers échangés sur la période, il ressort de façon criante que Madame [N] [R] veuve [J] déplorait la rivalité existant entre ses fils, et qu’elle n’avait de cesse que de les assurer de ce qu’elle ne faisait aucune préférence entre eux, et avait précisément à cœur de les convaincre d’une égalité de traitement, s’agissant plus particulièrement de son patrimoine et de sa succession ;
- Madame [N] [R] veuve [J] avait des relations « tendues » avec son fils [P], à cette époque là, de telle sorte que le fait de tester en sa faveur apparaît contradictoire.
En outre, si le tribunal ne saurait fonder sa conviction sur des éléments trop éloignés de la date du testament, il peut néanmoins constater que cette situation de pression psychologique, voire même d’emprise physique et psychologique, sur fond d’enjeux patrimoniaux entre les deux frères, a perduré jusqu’au décès de Madame [N] [R] veuve [J], et qu’il est d’ailleurs régulièrement évoqué par les différents intervenants à la mesure de curatelle dont celle-ci a fait l’objet ; cette situation constante méritant d’ailleurs d’être relevée dès lors qu’il ne peut être exclu que la date figurant sur le testament puisse être antérieure à la date à laquelle il a pu être effectivement rédigé par Madame [N] [R] veuve [J].
Aussi, et eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la distorsion existant entre la volonté apparente de Madame [N] [R] veuve [J] à l’époque contemporaine de la date figurant sur le testament, et celle exprimée dans le testament litigieux, révèle nécessairement une suggestion l’ayant conduite à gratifier Monsieur [P] [J].
Une telle suggestion est constitutive de dol, et doit donc conduire à prononcer la nullité du testament.
5°) Sur les demandes d’attribution préférentielle
Monsieur [P] [J] sollicite l’attribution préférentielle de plusieurs biens immobiliers et mobiliers, sans pour autant arguer ni a fortiori justifier qu’il serait satisfait aux conditions posées par l’article 831 et suivants du code civil.
Par conséquent, il ne pourra qu’en être débouté.
6°) Sur la demande de rapport à la succession
Monsieur [P] [J] sollicite de voir ordonner le rapport à la succession de Madame [N] [R] veuve [J] d’un buffet en meriser et d’une collection de timbres, ainsi que de deux fauteuils Voltaire qui auraient été donnés à son frère [U] ; ce que celui-ci conteste.
La seule production aux débats d’une photographie du buffet (pièce n° 7 du défendeur) étant insuffisante à démontrer que les biens querellés seraient en possession de Monsieur [U] [J], il ne saurait être fait droit à la demande de rapport.
7°) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’usage en la matière, il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par ailleurs, eu égard à la nature du litige et à son issue, Monsieur [P] [J] sera débouté de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel ;
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [J] et de Madame [N] [R] veuve [J], ainsi que de leur régime matrimonial ;
DESIGNE Maître [F] [A], notaire à [Localité 17] – [Adresse 9], pour procéder à ces opérations ;
ENJOINT aux parties de communiquer au notaire ainsi désigné, dans le mois suivant sa saisine, l'ensemble des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis, rendue sur requête ;
DIT que la surveillance des opérations sera assurée par Madame Dominique DIEBOLD, vice-présidente au Tribunal Judiciaire de NANCY, en sa qualité de Juge commis, ou par tout autre magistrat venant en remplacement ;
RAPPELLE que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil selon lesquelles :
« Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter.
Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
DIT que dans le délai d'un an suivant sa désignation, il appartiendra au notaire de dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les indivisaires et les modalités de partage ;
DIT qu'en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai ne pouvant excéder un an peut, le cas échéant, être sollicitée du juge commis par le notaire ou sur requête d'un copartageant ;
RAPPELLE aux parties les dispositions de l’article 842 du Code civil selon lesquelles :
« à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. »
DIT qu'à l'issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu'en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d'état liquidatif, et conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d'état liquidatif, de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord ;
DIT qu'une fois le procès-verbal de difficultés et le projet d'état liquidatif déposés par le notaire, il appartiendra au juge commis de fixer la date de renvoi de l'affaire à la mise en état ;
Et, dès à présent,
DEBOUTE Monsieur [U] [J] de sa demande d’expertise en datation et vérification d’écriture ;
PRONONCE la nullité du testament établi par Madame [N] [R] veuve [J] en date du 13 décembre 2009, et instituant Monsieur [P] [J] légataire universel ;
DEBOUTE Monsieur [P] [J] de ses demandes d’attribution préférentielle ;
DEBOUTE Monsieur [P] [J] de sa demande de rapport à la succession d’un buffet en merisier, d’une collection de timbres et de deux fauteuils Voltaire ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE Monsieur [P] [J] de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Et le présent jugement a été prononcé et signé par Monsieur Hervé HUMBERT, premier vice-président, et par Madame Nathalie LEONARD, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT