Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/07790 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VS7V
AFFAIRE :
S.A.S. PAYMYTABLE
C/
S.A.S. FCS CONSULTING
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2022 par le Juge de l'exécution de [Localité 5]
N° RG : 22/02643
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.09.2023
à :
Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. PAYMYTABLE
N° Siret : 809 471 121 (RCS [Localité 3])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Clément GAMBIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589 - Représentant : Me Pierre-Louis ROUYER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1508
APPELANTE
****************
S.A.S. FCS CONSULTING
N° Siret : 501 691 356 (RCS [Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d'un litige engagé au fond devant le tribunal de commerce de Paris, portant sur les honoraires susceptibles d'être dûs par la société Paymytable à la société FCS Consulting en exécution d'une lettre de mission signée par les parties le 17 juillet 2020, en vertu de laquelle la société Paymytable devait bénéficier de l'accompagnement de la société FCS Consulting dans le processus de cession de son entreprise, cette dernière a obtenu l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire de créances sur le compte bancaire de la société Paymytable pour garantie d'une créance évaluée à 48.554,37 euros.
Suivant les indications portées sur l'acte de dénonciation de la saisie conservatoire, la société Paymytable a porté sa contestation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement contradictoire du 16 décembre 2022, après s'être reconnu compétent pour statuer sur les demandes de la SAS Paymytable, a:
Débouté la SAS Paymytable de l'ensemble de ses demandes,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Condamné la SAS Paymytable à régler à la SAS FCS Consulting la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SAS Paymytable aux dépens,
Rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 27 décembre 2022, la SAS Paymytable a interjeté appel de cette décision.
L'intimée a constitué avocat le 21 janvier 2023, et l'appelante a conclu au fond le 8 février 2023.
Puis à la faveur d'un rapprochement, l'appelante par dernières conclusions transmises le 7 mars 2023, demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action dans le cadre de la présente procédure enregistrée sous le numéro 22/07790 devant la 16 ème Chambre de la Cour d'appel dans laquelle elle est opposée à la société FCS Consulting, et de ce que chacune des parties conserve à sa charge les frais, honoraires et dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.
L'intimée n'a pas conclu au fond, mais par message du 8 mars 2023, elle a fait connaître que le désistement était parfait. Elle demandait néanmoins que les dépens soient pris en charge par l'appelante.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 mai 2023 pour constater le désistement.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 14 juin 2023 et le prononcé de l'arrêt au 7 septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. De la même façon, l'article 401 admet le désistement de l'appel en toute matière, sauf dispositions contraires. En l'espèce, l'appelante a déclaré se désister tant de son appel que de son action.
Dans tous les cas, le désistement n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement n'a pas besoin d'être accepté et il est donc parfait à sa date.
Conformément aux prescriptions de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. A défaut d'accord entre les parties sur le sort des dépens, il n'y a pas lieu de déroger à cette règle.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel et d'action de la SAS Paymytable et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance ;
Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge de la partie appelante.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment