Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10601 F
Pourvoi n° D 17-18.724
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires, TS 80028, [...],
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Véolia propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], ayant un établissement [...]
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
La société Véolia propreté a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Véolia propreté ;
Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'URSSAF d'Ile-de-France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens uniques de cassation des pourvois principal et incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Ile-de-France.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a confirmé le point 5 du redressement de l'URSSAF Ile de France relatif à la contribution de l'employeur au plan de prévoyance santé et condamné la société Veolia Propreté à payer la somme de 271.510 euros, d'AVOIR annulé le point 5 du redressement relatif aux exonérations de cotisations sur la contribution de l'employeur aux au régime de prévoyance santé, d'AVOIR enjoint à l'URSSAF de rembourser à la société Veolia Propreté la somme de 342.928 euros et d'AVOIR dispensé la société Véolia Propreté des majorations initiales ;
AUX MOTIFS QUE la société Veolia Propreté a mis en place pour l'ensemble des employés non cadres un contrat de prévoyance de remboursement complémentaire des frais de santé auprès de CNP Assurances ;
(
)
La participation non uniforme de l'employeur
que l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que sont exclues de l'assiette des cotisations, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés ...
lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire :
1°) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de de retraite déterminées par décret : l'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif,
2°) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l'article L. 871-1 ;
que le décret 2005-435 du 9 mai 2005 est venu préciser les limites d'exonération des contributions des employeurs au régime de retraite supplémentaire et prévoyance complémentaire, ces dispositions sont codifiées sous l'article D 242-1 du code de la sécurité sociale ; que si le caractère collectif et obligatoire est une exigence pour tous les régimes de santé comme de retraite complémentaire, que notamment dans le contrat de santé les prestations offertes doivent être identiques, il apparaît à la lecture de l'article D 242-1, dans sa version applicable au moment des faits, que la condition d'uniformité du taux de contribution de l'employeur pour les différentes catégories n'est mentionnée que pour les opérations de retraite supplémentaire mais que le décret n'avait pas explicitement posé cette condition pour les contrats de prévoyance santé ; qu'il importe peu dans ces conditions qu'une circulaire, intervenue postérieurement à la mise en place du contrat de prévoyance santé par la société Véolia Propreté ait imposé cette obligation également pour ces contrats et l'absence de cotisation uniforme pour tous les salariés de la société Véolia Propreté, appartenant à une même catégorie, outre que les différences sont minimes, est justifiée par 1'organisation de la société en « périmètres d'établissement" et des différences dans la modulation de la contribution en fonction de la composition familiale ; que les quelques écarts constatés dans les contributions s'expliquent par des modulations différentes de la prise en compte des charges familiales mais ne remettent pas en cause la cotisation de base ; qu'ils ne peuvent suffire à remettre en cause le caractère collectif de l'accord et à exclure l'ensemble de celles-ci de l'exonération de cotisations ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a confirmé le redressement sur la participation de l'employeur au régime de prévoyance santé ;
Les exceptions au caractère obligatoire
Si le législateur a prévu que le contrat devrait obligatoirement s'appliquer à l'ensemble des salariés de l'entreprise, des circulaires sont rapidement venues préciser que celui-ci ayant été fait dans l'intérêt des salariés, ceux qui le souhaitaient pouvaient en refuser le bénéfice, notamment lorsqu'ils sont ayant droit de personne en bénéficiant déjà, et la Cour de cassation elle-même a, dès 2013, reconnu que le caractère obligatoire n'empêchait pas des exceptions ;
que la loi n'a imposé aucun formalisme au moment de l'adoption du plan de prévoyance par les sociétés ;
qu'en l'espèce, l'inspecteur a relevé que n'avait pas été versée de cotisation santé:
- pour une salariée, dont le conjoint travaillant dans l'une des sociétés du groupe était déjà couvert, ce qui correspond de fait à l'une des exceptions admises puisque cette salariée n'avait aucun intérêt à cotiser pour un régime ne lui apportant aucune prestation supplémentaire.
- pour 3 autres salariés dont il a été établi qu'ils avaient déjà une couverture santé par ailleurs et dont la non contribution de l'employeur est donc justifiée et "certains salariés de l'établissement d'Ile-de-France" sans que la société ne justifie de leur accord mais sans que l'URSSAF ne précise de quels salariés il s'agit et s'ils seraient susceptibles d'être exemptés de ce régime de prévoyance.
- "un certain nombre de salariés des établissements de la région Nord-Normandie" dont l'inspecteur de l'URSSAF a lui-même indiqué qu'ils "avaient été exclus du régime de frais de santé dans le cadre de la loi Evin" tout en constatant l'absence de constatation écrite du refus des salariés ;
que cette loi du 31 décembre 1989 avait en effet stipulé dans son article 11 qu'aucun salarié avant la mise en place d'une décision unilatérale d'un système de prévoyance santé "ne peut être contraint à cotiser contre son gré" ; que l'inspecteur URSSAF ne pouvait pas estimer que l'absence de participation de l'employeur pour ces salariés n'était pas justifiée alors même qu'il ne contestait pas qu'elle avait pour origine le refus, admis par la loi, des salariés d'adhérer au régime et ces exceptions légalement autorisées ne peuvent remettre en cause le caractère obligatoire et collectif du régime ; qu'il convient donc de relever que, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, le redressement relatif à l'exonération de la participation de l'employeur au régime de prévoyance santé n'était pas justifié par l'absence de caractère collectif et obligatoire et, il convient d'infirmer le jugement et d'annuler le redressement et de condamner l'URSSAF à restituer les sommes versées au titre de ce redressement ;
1) ALORS QUE l'existence d'une contribution patronale uniforme est une condition nécessaire au respect du caractère collectif du régime de prévoyance complémentaire ; qu'en l'espèce, il est constant que la participation patronale était différente pour la catégorie des salariés non cadres de la société selon les établissements de la société Véolia Propreté ; qu'ainsi, si la part patronale était uniforme quelle que soit la composition familiale pour le siège, les établissements de la région Nord-Normandie et les ex-VPFR, elle variait en fonction de la composition familiale pour les établissements d'Ile de France ; qu'en outre, elle était de euros pour les établissements de la région Nord-Normandie et de 25 euros pour le siège et les ex-VPFR ; qu'en jugeant néanmoins que le régime de prévoyance complémentaire mis en place dans l'entreprise qui, pour la catégorie des salariés non cadres, faisait coexister des taux de participation patronale différents, respectait le caractère collectif exigé par les textes, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE seules les contributions des employeurs aux systèmes de garanties auxquels l'adhésion du salarié est obligatoire peuvent bénéficier de l'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue par l'article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ; qu'il ne peut notamment être dérogé au caractère obligatoire du régime complémentaire qu'en cas de dispense d'affiliation dans l'acte juridique de mise en place du dit régime ; qu'en l'espèce, l'URSSAF faisait valoir dans ses conclusions d'appel que si Mme Z... était couverte par la mutuelle de son conjoint travaillant dans une autre société du groupe, la décision unilatérale de mise en place du régime complémentaire ne comportait aucune dispense d'affiliation s'agissant de cette situation particulière ; qu'en décidant que l'absence de versement de cotisation santé pour cette salariée ne remettait pas en cause le caractère obligatoire du régime, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la dispense d'affiliation figurait dans la décision unilatérale de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ;
3) ALORS QU'un salarié bénéficiant déjà d'une couverture de prévoyance complémentaire obligatoire peut bénéficier de l'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue par l'article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale à condition d'en faire la demande par écrit auprès de son employeur ; qu'en constatant que trois salariés bénéficiaient déjà d'une couverture santé pour refuser la réintégration des cotisations patronales de santé, sans constater qu'une demande de dispense avait été faite au moment de l'embauche ou au moment de la mise en place de la couverture collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale
4) ALORS QUE seules les contributions des employeurs aux systèmes de garanties auxquels l'adhésion du salarié est obligatoire peuvent bénéficier de l'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue par l'article L 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ; qu'il ne peut être dérogé au caractère obligatoire du régime complémentaire qu'en cas de dispense dans l'acte juridique de mise en place dudit régime, ou en cas de production d'un accord de non-affiliation ; qu'en constatant que société Véolia Propreté ne justifiait pas d'un accord de « certains salariés de l'établissement d'Ile de France » qui n'avaient pas été affiliés au régime complémentaire, pour néanmoins décider que le caractère obligatoire du régime complémentaire avait été respecté par l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ;
5) ALORS QU'il appartient à l'employeur de justifier du bien-fondé de la non affiliation d'un salarié au régime complémentaire mis en place ; qu'en reprochant à l'URSSAF de ne justifier ni de l'identité des salariés qui n'avaient pas été affiliés, ni de la possibilité pour eux d'être exemptés du régime de prévoyance institué par la société Véolia Propreté, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, a violé l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (devenu l'article 1353 du code civil) ;
6) ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer l'écrit qui est soumis à leur examen, et dont les termes sont clairs et précis; qu'en l'espèce, les inspecteurs de l'URSSAF ont constaté que certains salariés de la région Nord-Normandie avaient été exclus du régime de frais de santé dans le cadre de la loi Evin sans que l'employeur ne justifie de leur refus d'adhérer et de cotiser ; qu'en se fondant sur le fait que l'URSSAF ne contestait pas le refus desdits salariés d'adhérer au régime, pour refuser de remettre en cause le caractère obligatoire du régime, quand précisément l'organisme dénonçait dans sa lettre d'observations l'absence de preuve par l'employeur dudit refus, ce qui revenait à le contester, la cour d'appel a dénaturé la lettre d'observations de l'URSSAF et violé l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu les articles 1103, 1193 et 1104 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Véolia.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif sur ce point d'AVOIR confirmé le point 7 du redressement relatif à la participation de l'employeur aux plans de retraite supplémentaire, d'AVOIR déclaré bien fondé le point 7 du redressement au titre du régime de retraite supplémentaire, et d'AVOIR condamné la société VEOLIA PROPRETE à payer les majorations complémentaires de retard que l'organisme devra recalculer sur les seules sommes pour lesquelles le redressement a été confirmé ou non contesté ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le redressement relatif au contrat retraite. Le régime social des contributions patronales de retraite et de prévoyance complémentaire a été modifié à plusieurs reprises. Dans la version applicable au moment des faits, l'article L 242-1 précise que : « sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L -911-1 du présent code ». L'article 242-1 de ce même code qui organise les limites et les conditions de cette exonération rappelle dans sa version applicable au moment des faits que : « les opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 sont celles organisées par des contrats d'assurance souscrits par un ou plusieurs employeurs ou par tout groupe d'employeurs auprès d'entreprises relevant du code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du présent code ou d'organismes mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés. La contribution de l'employeur fixée à un taux uniforme pour chacune de ces catégories impose une attribution des avantages au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés ». A partir de ces dispositions législatives et réglementaires comportant des indications précises, et sans faire appel aux circulaires visées par l'URSSAF qui ne peuvent s'imposer à la société Veolia propreté, il convient de déterminer, pour l'appréciation de l'exclusion de l'assiette des cotisations sociales, si les critères de classification présentés par la société Veolia Propreté pour permettre à certains de ses salariés d'entrer dans la catégorie des bénéficiaires du régime de retraite complémentaire, sont suffisamment précis et objectifs et ne relèvent pas d'une appréciation arbitraire de l'employeur. Le contrat souscrit par Véolia Environnement visé par la présente instance a limité les avantages aux cadres bénéficiant des coefficients de rémunération supérieurs à 8. Ce niveau de classification renvoie bien évidemment à des cadres situés au plus haut niveau de la hiérarchie occupant donc des emplois imposant les plus hauts niveaux en termes de compétences, d'expériences et de maîtrise des techniques outre l'exercice de leurs fonctions de manière la plus autonome, mais pour autant cette classification reste très imprécise : - elle ne renvoie pas expressément à une catégorie définie par une ou plusieurs conventions de branche et même si le groupe Veolia relève de plusieurs conventions collectives, il en existe une seule applicable au groupe Veolia Propreté qui aurait pu déterminer ainsi une catégorie objective ; - elle ne correspond pas non plus exactement à la catégorie des cadres dirigeants au sens des dispositions L. 3111-2 du code du travail qui mentionne outre les « rémunérations les plus élevées » sans fixer de seuil , l'habilitation à prendre des décisions qui n'est pas évoquée pour définir les bénéficiaires du contrat. La seule référence à une classification interne de rémunération, dont la société peut arbitrairement modifier les critères et les bénéficiaires, ne peut suffire à constituer une catégorie objective de salariés et c'est donc à bon droit que les inspecteurs ont estimé que la société Veolia Propreté ne pouvait bénéficier de l'exonération sur la participation au plan de retraite et le jugement qui a validé le redressement sur ce point doit être confirmé » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « Sur le redressement n°7 portant sur la retraite supplémentaire à prestations définies : Par application de l'article L 137-11 du code de la sécurité sociale, l'employeur doit informer par lettre recommandée l'organisme de recouvrement de l'option choisie pour asseoir sa contribution au régime supplémentaire de retraite à prestations définies, soit sur les rentes liquidées, soit sur les primes versées. Les régimes de retraite visés sont ainsi ceux qui conditionnent le versement de la rente à la présence du bénéficiaire dans l'entreprise lors de la liquidation de ses droits à pension de vieillesse au titre du régime de base de sécurité sociale. En outre, Il est prévu que les contributions patronales destinées au financement des régimes de retraite complémentaires légalement obligatoires, sont totalement exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et des contributions patronales. Une exclusion est également prévue des contributions patronales destinées au financement des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance, dès lors que le régime est mis en place dans le cadre d'une procédure déterminée, que le contrat présente un caractère collectif et obligatoire, et que l'assuré, qui n'est pas tenu d'y adhérer, dispose de la faculté de transférer ses droits vers un plan d'épargne retraite populaire ou vers un autre contrat de retraite supplémentaire respectant les conditions d'exonération sociale. Il résulte ainsi de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale qu'un régime de retraite peut être instauré soit par voie de convention d'accord collectif, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé. Le caractère collectif du régime implique qu'il bénéficie de façon générale et impersonnelle à l'ensemble du personnel salarié ou à une ou des catégories objectives de salariés. Ce caractère collectif est remis en cause lors ce que les critères retenus pour déterminer les bénéficiaires ont été définis dans l'objectif d'accorder un avantage personnel. Par ailleurs, le régime doit avoir vocation à s'appliquer de manière générale, alors même qu'il ne bénéficierait qu'à un nombre restreint de personnes en pratique. Concernant la condition relative à la catégorie objective de salariés bénéficiaires du régime, il convient de se référer aux catégories prévues par le code du travail, la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres, ou encore aux usages ou accords collectifs en vigueur dans la profession considérée. Dans ce dernier cas, seuls les critères objectifs, non restrictifs et clairement définis peuvent être retenus. Il en résulte que les coefficients de classification ou les catégories ou sous catégories définies dans les conventions à partir de ces coefficients ne peuvent constituer une catégorie objective de salariés, dès lors que le degré de détails de ces grilles et les possibilités ouvertes de ce fait sont peu compatibles avec la notion de caractère collectif ainsi requise. Enfin, une catégorie définie dans l'entreprise où au niveau de chaque salarié ne peut être retenue en tant que catégorie objective de salariés pour être trop étroitement définie. En l'espèce, les inspecteurs ont constaté, lors du contrôle opéré, que la société VEOLIA ENVIRONNEMENT avait choisi - par lettre du 6 septembre 2004 - d'asseoir la contribution sur le montant des rentes servies, que toutefois, cette lettre n'était accompagnée d'aucun document pouvant attester qu'elle avait reçu délégation de ses filiales lui permettant ainsi de s'engager au terme d'une déclaration unique d'option. Les inspecteurs ont donc conclu que la société VEOLIA PROPRETE n'avait valablement effectué aucune déclaration d'option. Concernant les conditions d'obtention de la retraite, il a été relevé que la condition d'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans la société ou dans le groupe n'était pas expressément prévue au contrat, que le bénéfice de la retraite était uniquement subordonné à la condition que l'intéressé ait été présent dans l'entreprise à l'âge de 60 ans, et enfin qu'en cas de licenciement, les conditions cumulatives tenant à l'âge et à la non reprise d'une activité professionnelle n'étaient pas exigées. Par ailleurs, concernant les conditions à remplir par tout contrat de retraite pour bénéficier de l'exonération sociale, il a été mentionné que la société VEOLIA PROPRETE n'avait pas justifié de la mise en place du régime selon les procédures prévues et surtout, que toutes catégories visées étaient des catégories internes au groupe qui ne constituent pas des catégories objectives et enfin, que le contrat ne prévoyait pas de clause de transfert de droits. Par conséquent, c'est à bon droit que l'URSSAF a considéré que le contrat dont s'agit ne répondait ni aux conditions exigées pour être considéré comme un contrat de retraite chapeau, ni aux conditions générales d'exonération que doit remplir tout contrat de retraite supplémentaire. La société VEOLIA PROPRETE est donc mal fondée à contester le redressement ainsi opéré. Elle sera déboutée de ce chef » ;
1. ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que les contributions patronales destinées au financement des régimes de retraite supplémentaire à prestations définies relèvent de la contribution spécifique prévue à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale ; que selon le point IV de ce même texte ces contributions patronales ne sont en revanche soumises ni aux cotisations de sécurité sociale dont l'assiette est définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ni aux contributions instituées à l'article L. 136-1 du même code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; que la société VEOLIA PROPRETE soutenait à ce titre dans ses conclusions d'appel que le régime de retraite supplémentaire à prestations définies ayant fait l'objet d'un contrat souscrit le 6 septembre 2004 était éligible au traitement social spécifique de l'article L. 137-11 ; qu'elle soutenait en conséquence que ce régime de retraite supplémentaire n'avait pas à remplir les conditions posées par l'article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale pour les contrats de retraite supplémentaire à cotisations définies tenant à leur caractère collectif et obligatoire ; qu'en se fondant néanmoins sur les seules dispositions de cet article L. 242-1, pour trancher le litige, sans vérifier - ne serait-ce que sommairement – si, tel que le soutenait la société exposante, le régime de retraite supplémentaire à prestations définies institué ne relevait pas du traitement spécifique de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2. ALORS ET POUR LA MEME RAISON QU'en se fondant sur les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale applicables au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies pour valider le redressement, sans vérifier si - tel que le soutenait la société exposante - le régime de retraite supplémentaire à prestations définies institué au bénéfice de ses salariés ne relevait pas du régime spécifique de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, de sorte que les conditions posées par l'article L. 242-1 alinéa 6 tenant au caractère collectif et obligatoire des régimes de retraite et de prévoyance complémentaires étaient inapplicables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 137-11 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
3. ALORS QUE la société VEOLIA PROPRETE soutenait dans ses conclusions d'appel qu'étant éligible au traitement social spécifique de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale le régime de retraite supplémentaire à prestations définies institué était exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et n'avait pas à réunir les conditions d'exonération prévues par l'article L. 242-1 du code tenant au caractère collectif et obligatoire des régimes de retraite supplémentaire à cotisations définies ; qu'en se bornant, pour valider le redressement, à juger que la société exposante ne remplissait pas lesdites conditions d'exonération fixées par l'article L. 242-1 du code tenant au caractère collectif et obligatoire du régime sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
4. ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'au regard de l'effet dévolutif de l'appel la juridiction supérieure ne peut se contenter de renvoyer purement et simplement aux motifs des premiers juges sans avoir procédé elle-même à l'examen de la demande et des moyens développés à son soutien ; que dès lors à supposer même que la cour d'appel ait entendu adopter les motifs du jugement entrepris validant le chef de redressement en raison de l'absence, selon lui, de réunion des conditions d'application de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, en se bornant ainsi à renvoyer purement et simplement aux motifs des premiers juges sans avoir procédé elle-même, ne serait-ce que sommairement, à l'examen de la demande et des moyens développés à son soutien à hauteur d'appel par la société exposante, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
5. ALORS, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la société VEOLIA PROPRETE soutenait dans ses conclusions d'appel - sur le fondement de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, de la lettre du ministre de la santé et de la protection sociale du novembre 2004 et de la circulaire n° 99-726 du 30 décembre 1999 - qu'en l'absence de remise en cause de la régularité du contrat de retraite supplémentaire à prestations définies lors de sa transmission au mois de septembre 2004 à l'URSSAF, celle-ci ne pouvait plus contester par la suite ladite régularité ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6. ALORS, ET A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, QU'en présence d'un régime de retraite supplémentaire à prestations définies relevant de la contribution de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, il appartient sur option à l'employeur de choisir entre une contribution calculée sur les rentes servies ou sur les sommes destinées au financement des prestations ; qu'il ressort des motifs du jugement entrepris que cette option a été effectuée par la société mère du Groupe VEOLIA, la société VEOLIA ENVIRONNEMENT, par une lettre du 6 septembre 2004 dans laquelle il a été décidé, pour les filiales du groupe dont VEOLIA PROPRETE, d'opter pour la contribution sur les rentes servies ; que pour décider néanmoins que le régime de retraite supplémentaire à prestations définies ne relevait pas de la contribution spécifique de l'article L. 137-11, mais des cotisations de sécurité sociale de l'article L. 242-1, il a été retenu dans le jugement entrepris que la société n'avait pas régulièrement procédé à une telle option ; qu'à supposer ces motifs adoptés en statuant ainsi sans répondre au moyen de l'exposante par lequel elle faisait valoir que la société VEOLIA ENVIRONNEMENT disposait d'un mandat tacite de la part de sa filiale VEOLIA PROPRETE - pour lequel elle présentait des commencements de preuve par écrit - pour agir en son nom et pour son compte lors de la mise en oeuvre du régime de retraite supplémentaire à prestations définies et notamment pour procéder à la déclaration d'option prévue à l'article L. 137-11, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7. ALORS, A TITRE PLUS SUBIDIAIRE, QUE le non-accomplissement par l'employeur de l'option prévue par le point I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale n'est pas de nature à faire obstacle au point IV de ce même texte selon lequel « les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite visés au I ne sont soumises ni aux cotisations et taxes dont l'assiette est définie à l'article L. 242-1 (
) ni aux contributions instituées à l'article L. 136-1 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale »; que l'absence d'option est sanctionnée par l'application de la contribution spécifique à la fois sur les rentes servies et sur les sommes destinées au financement des prestations ; qu'en décidant au contraire que l'absence d'option reprochée à la société VEOLIA PROPRETE faisait obstacle à l'application du traitement social de l'article L. 137-11, la cour d'appel a violé les articles L. 137-11, R. 137-16, L. 242-1 et L. 136-1 du code de la sécurité sociale et l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
8. ALORS, ET A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, QU'en vertu de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, un cotisant peut opposer à une URSSAF l'interprétation admise par une circulaire publiée ; que le traitement social de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale implique que le régime de retraite supplémentaire à prestations définies soit conditionné à l'achèvement de la carrière des salariés bénéficiaires dans la société ou dans le groupe ; que pour écarter ce régime le jugement entrepris a retenu que cette condition d'achèvement de la carrière n'était pas remplie aux motifs que le bénéfice de la retraite chapeau était « uniquement subordonné à la condition que l'intéressé ait été présent dans l'entreprise à l'âge de 60 ans, et enfin qu'en cas de licenciement, les conditions cumulatives tenant à l'âge et à la non reprise d'une activité professionnelle n'étaient pas exigées » (jugement p. 6 dernier §) ; qu'en statuant ainsi cependant que la condition d'achèvement était respectée dès lors que le bénéfice du régime de retraite chapeau était bien conditionné à la présence du bénéficiaire à l'âge de 60 ans correspondant à l'âge légal d'ouverture des droits à retraite de base alors en vigueur, et qu'il n'était prévu de dérogation qu'en présence d'un licenciement intervenu après 55 ans et sous condition d'achèvement de la carrière dans le Groupe VEOLIA, la cour d'appel a violé les articles L. 137-11, L. 242-1 et L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, ensemble la Circulaire publiée DSS n° 105-2004 du 8 mars 2004 ;
9. ALORS, ET A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, QU'en retenant que, selon les dispositions du contrat de retraite « en cas de licenciement, les conditions cumulatives tenant à l'âge et à la non reprise d'une activité professionnelle n'étaient pas exigées » (jugement p. 6 dernier §), alors qu'il n'est prévu dans le règlement du régime de retraite supplémentaire à prestations définies CARDIF (pièce d'appel n° 44) de tolérance à la condition de présence dans la société ou le groupe au jour du départ à la retraite du salarié qu'en cas de licenciement intervenu après 55 ans et sous condition d'achèvement de la carrière dans le Groupe VEOLIA, la cour d'appel a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qu'il examine en méconnaissant les termes du règlement du régime de retraite à prestations définies ;
10. ALORS, ENFIN, QUE le versement des rémunérations aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail constitue le fait générateur des cotisations de sécurité sociale ; que la société VEOLIA PROPRETE soutenait en dernier lieu dans ses conclusions d'appel - sans que cela ne soit contesté par l'URSSAF d'Ile de France - qu'aucun de ses salariés n'avait effectivement bénéficié des prestations aléatoires du régime de retraite supplémentaire à prestations définies (conclusions p. 35 § 7), de telle sorte qu'aucune rémunération ne leur avait été concrètement allouée à ce titre ; que dans ces conditions le régime de retraite supplémentaire à prestations définies pouvait d'autant moins donner lieu à un redressement de la société VEOLIA PROPRETE au titre d'un rappel de cotisations de sécurité sociale sur le fondement de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en validant néanmoins le redressement infligé à la société de ce chef, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.