Cour de cassation, 28 septembre 1993. 93-80.168
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.168
Date de décision :
28 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Bernard, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 novembre 1992, qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile déposée contre X... des chefs de complicité d'assassinat, faux, usage de faux et menaces de mort ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité des pourvois ;
Attendu qu'après s'être pourvu le 13 novembre 1992, Bernard X... s'est, à nouveau, pourvu contre la même décision le 19 novembre 1992 ; que ce second pourvoi est, dès lors, irrecevable, le demandeur ayant épuisé, par l'usage qu'il en avait fait précédemment, le droit de se pourvoir ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur leur recevabilité ;
Attendu que ces mémoires, établis par le demandeur non condamné pénalement dans la présente procédure, n'ont pas été déposés au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, ils ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté la prescription du délit de faux et usage, ainsi que de menaces de mort, et déclaré en conséquence la plainte avec constitution de partie civile irrecevable de ces chefs de poursuite ;
"aux motifs, en ce qui concerne les délits de faux et usage, ainsi que de menaces et de menaces de morts, qu'il ressort des pièces du dossier ainsi que de la plainte initiale et des mémoires eux-mêmes, qu'ils ont été commis avant l'assassinat perpétré en mars 1985 ; que la plainte ayant mis en mouvement l'action publique, datée du 26 mars 1991, a été enregistrée le 12 avril 1991, et qu'aucun acte interruptif de prescriptions n'est intervenu pendant cette période de plus de six ans ; qu'en conséquence la chambre d'accusation ne peut que constater la prescription des délits dénoncés et déclarer la plainte également irrecevable de ces chefs de poursuites ;
"alors que, lorsque des infractions sont connexes, un acte interruptif de la prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard des autres ; qu'en l'espèce, les délits susénoncés et notamment les menaces de mort imputés au dénommé Chicha sont connexes aux crimes d'assassinat et de complicité ayant fait l'objet des poursuites devant la cour d'assises ; qu'ainsi la prescription a été interrompue dès avril 1985, date des premiers actes de poursuites et n'a repris son cours qu'au prononcé de l'arrêt du 17 mars 1990 rejetant le pourvoi en cassation de M. X... ; qu'ainsi, les faits n'étaient pas prescrits lors du dépôt de la plainte le 12 avril 1991 ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a méconnu l'article 8 précité et privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions";
Vu lesdits articles ;
Attendu que, lorsque des infractions sont connexes, les actes qui interrompent la prescription de l'action publique à l'égard de l'une l'interrompent également à l'égard de l'autre ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, alléguant que l'assassinat pour lequel il avait été condamné par la cour d'assises de Paris le 31 mars 1989 avait été commis, en 1985, "sous la contrainte morale et les pressions des services secrets espagnols" et se prétendant lésé par ces agissements, Bernard X... a, le 12 avril 1991, porté plainte avec constitution de partie civile, d'une part, du chef de complicité d'assassinat et, d'autre part, des chefs de faux, usage de faux et menaces de mort, au motif que ceux qui l'avaient recruté avaient fait usage de "fausses cartes officielles" ; que, par ordonnance du 17 septembre 1991, le juge d'instruction s'est déclaré incompétent ;
que, saisie de l'appel de cette ordonnance, la chambre d'accusation, après évocation, a, par l'arrêt attaqué, déclaré la constitution de partie civile irrecevable ;
Attendu que, pour retenir, notamment, que le délits de faux, usage de faux et menaces de mort, sont prescrits, la chambre d'accusation énonce que ces infractions auraient été commises "avant l'assassinat perpétré en 1985", que la plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 12 avril 1991 et qu'entre ces deux dates aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que les délits dénoncés étaient connexes au crime pour lequel X... a été condamné et que la prescription de ce crime avait été interrompue par les actes de poursuite et d'instruction, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 6 novembre 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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