Cour de cassation, 25 juin 1997. 96-70.160
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-70.160
Date de décision :
25 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société "Le Topless", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la Ville de Paris, prise en la personne de son Maire, domicilié Hôtel de Ville, Direction de la construction et du logement, Service de la politique foncière, Bureau des mutations immobilières, 75181 Paris Cedex 04, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Le Topless, de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'à défaut de preuve contraire, il y a présomption que la désignation des assesseurs était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement fixé le montant de l'indemnité d'éviction en adoptant la méthode d'évaluation de son choix, se référant à un pourcentage du chiffre d'affaires sur lequel elle a pratiqué un abattement correspondant au montant de la redevance convenu avec un établissement voisin pour l'utilisation d'un droit de passage à travers un local appartenant à celui-ci et en déduisant le prix de la licence de débit de boissons dont elle a souverainement apprécié le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, pour débouter la société Le Topless de sa demande d'indemnités accessoires pour trouble commercial et frais de déménagement à la suite de l'expropriation au profit de la Ville Paris de locaux dans lesquels elle exploitait un fonds de commerce, l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 1996) retient que si le commerçant obtient la valeur pleine de son fonds, il ne saurait prétendre à des indemnités accessoires, la loi du marché commandant qu'en cas de vente de fonds de commerce, il n'y ait pas de manière générale d'autres paiements complémentaires à l'exclusion des frais de mutation compensés par l'indemnité de remploi, que la demande au titre d'un trouble commercial sera rejetée, de même que celle relative aux frais de déménagement, le commerçant opérant une cession de fonds ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Le Topless n'avait pas subi un préjudice, actuel et direct pour trouble commercial et déménagement, non réparé par l'indemnisation de la valeur totale du fonds de commerce et par l'indemnité de remploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté la société Le Topless de ses demandes d'indemnités accessoires pour trouble commercial et déménagement, l'arrêt rendu le 21 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Ville de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Ville de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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