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Tribunal Administratif de Marseille, 06 décembre 2023. 2200453

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2200453

Date de décision :

6 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Youchenko, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision par laquelle le préfet a refusé d'enregistrer et d'instruire sa demande de regroupement familial du 6 février 2020 ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite du 6 août 2020 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à sa demande ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête, dès lors que le regroupement familial a été autorisé le 8 août 2022, et demande le rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : L'État versera la somme de 1 200 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le président de la 3ème chambre, signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,

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