Cour de cassation, 18 juin 1997. 95-40.644
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.644
Date de décision :
18 juin 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gestac, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1994 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Henri X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Gestac, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 5 décembre 1994), M. X... a travaillé pour le compte de la société Gestac du 20 mars 1989 au 2 juin 1991 comme ouvrier d'entretien; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement notamment d'heures supplémentaires; que l'employeur a soutenu qu'il devait être tenu compte des primes de chantier versées à l'intéressé ;
Attendu que la société Gestac fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'heures supplémentaires et d'indemnité de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, qu'un mode de rémunération forfaitaire des heures supplémentaires est licite lorsqu'il n'est pas désavantageux pour le salarié; qu'en l'epsèce, les heures supplémentaires effectuées par M. X... en sus des 13 déjà incluses forfaitairement dans la rémunération de base étaient payées sous la forme de primes, ce qu'avaient constaté les premiers juges en rapprochant les fiches personnelles sur lesquelles M. X... déclaraient ses heures supplémentaires du montant de ces primes et en relevant que ce mode de paiement des heures supplémentaires était établi par les témoignages des autres salariés de l'entreprise; que dès lors, en se bornant à calculer le montant de la rémunération des heures supplémentaires conformément à l'article L. 212-5 du Code du travail, sans rechercher si les primes allouées au salarié n'avaient pas constitué un mode de rémunération de ces heures supplémentaires plus avantageux pour lui ni, à tout le moins, indiquer pour quelle raison ces primes n'auraient pu, malgré les déclarations concordantes recueillies par les premiers juges, constituer un mode de rémunération valable des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a précisé qu'elle fixait le montant des sommes dues au titres des heures supplémentaires en tenant compte tant de la rémunération forfaitaire que des heures payées en plus de ce salaire de base; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gestac ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique