Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
31 Octobre 2024
N° RG 21/00298 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WOCA
N° Minute : 24/01465
AFFAIRE
Société [9]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald , avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
substitué à l’audience par Me Ondine JUILLET, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Mme [O] [N], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 février 2019, M. [T], salarié de la société [9], en qualité de chauffeur magasinier, a déclaré une maladie, qu'il souhaitant voir reconnaître comme une maladie professionnelle.
Le certificat médical initial du 14 février 2019 indique une " tendinopathie chronique épaule gauche avec fissurations. Prise en charge chirurgicale ".
Le 24 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a pris en charge la maladie professionnelle au titre des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail du tableau n°57 des maladies professionnelles.
L'état de santé de M. [T] a été déclaré consolidé le 8 juillet 2019 et la CPAM lui a attribué une rente fondée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 14 % à compter du 9 juillet 2019.
Par requête du 25 février 2021, la société [9] a saisi le tribunal judiciaire faute d'avis rendu par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance des Yvelines, au titre de son recours formé en contestation du taux d'incapacité partielle de 14% attribué à M. [S] [T].
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 septembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été étendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la société [9] demande au tribunal :
- de la déclarer recevable ;
- avant dire droit de désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle de 14% attribué à M. [T] suite à sa maladie professionnelle du 20 février 2017 ;
- de demander à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de transmettre au médecin expert ainsi désigné l'entier rapport médical d'évaluation des séquelles justifiant du taux d'incapacité permanente partielle de 14 % attribué à M. [T].
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines demande au tribunal :
- De confirmer la décision de la caisse fixant à 14% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T], opposable à la société [9] ;
- De débouter la société [9] de toutes ses demandes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de retenir l'application des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R 434-32 du même code.
Le taux d'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l'espèce, la société conteste le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] qui a été fixé à 14 % et sollicite une expertise. Elle fait valoir que la décision de prise en charge ne précise pas exactement la nature de l'infirmité et semble surévaluée.
Il résulte de la combinaison des articles R142-8 et R142-8-1 du code de la sécurité sociale que les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R711-21, le recours préalable mentionné à l'article L142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable, commission composée de deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent, à savoir un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d'ordre médical considéré et un praticien-conseil.
Il s'en déduit qu en rendant une décision implicite de rejet, la commission a privé l'employeur de la possibilité d'avoir un examen médical du dossier de son salarié par des médecins indépendants dont l'un disposant, sinon d'une spécialité, du moins d'une compétence particulière dans le domaine médical concerné.
En conséquence, l'analyse du médecin conseil de la caisse étant contestée, il convient de recourir à une consultation médicale aux frais de la CNAM et, dans l'attente du dépôt de cette consultation, de surseoir à statuer sur l ensemble des autres demandes.
Il sera rappelé à cet effet que le taux recherché est celui du jour de la date de la consolidation, soit en l'espèce, le 8 juillet 2019.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une consultation et commet pour y procéder le :
Docteur [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Adresse électronique : [Courriel 7]
Qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
- Consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil ;
- Procéder à l'examen sur pièces du dossier de M. [S] [T] ;
- Lire les dires et observations des parties ;
- S'entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
- Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente présenté par M. [S] [T], le 8 juillet 2019, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de sa maladie professionnelle reconnue le 24 juin 2019 ;
- Faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l'assuré.
ORDONNE à la société [9] de désigner un médecin conseil dans un délai maximum de 7 jours ;
ORDONNE au service médical de la caisse d'adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l'expert et au médecin conseil de la désigné par la société, l'ensemble des éléments médicaux concernant M. [S] [T] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d'évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d'adresser à l'expert et au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ([Courriel 10]) en spécifiant “ Confidentiel - à destination du service médical”, et dans les mêmes délais toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu'il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
RAPPELLE que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l'arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la CNAM à hauteur de 80,50 € ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l'audience dès le dépôt des conclusions d'une des parties après rapport de l'expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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