Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10334 F
Pourvoi n° X 18-26.358
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 NOVEMBRE 2020
1°/ M. F... W..., domicilié [...] ,
2°/ M. S... P..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TPMS,
3°/ la société BTSG, dont le siège est [...] , représentée par M. G... L..., agissant en qualité de mandataire de la société TPMS,
ont formé le pourvoi n° X 18-26.358 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Banque populaire des Alpes, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. W..., de M. P..., ès qualités, et de la société BTSG, mandataire de la société TPMS, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W..., M. P... et la société BTSG, ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. W..., M. P... et la société BTSG, ès qualités et les condamne à payer à la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. W..., M. P..., ès qualités et la société BTSG, mandataire de la société TPMS.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de la société BTSG, représentée par Me L..., venant aux droits de Me P..., en qualité de liquidateur de la société TPMS à l'encontre de la BPAURA ;
AUX MOTIFS QUE : « sur la recevabilité des demandes du liquidateur : que par assignation en date du 21 octobre 2008, la société TPMS fait citer devant le tribunal de commerce de Grenoble la Banque Populaire des Alpes en vue de sa condamnation à réparer les préjudices subis suite à la rupture fautive des concours bancaires ; que cette procédure a fait l'objet d'une radiation d'office en date du 25 novembre 2011 ; que l'assignation en date du 16 septembre 2011 de F... W... et de Me P... es qualités à l'encontre de la Banque Populaire des Alpes ayant pour objet sa condamnation à l'indemniser des fautes commises au préjudice de la société TPMS a par conséquent le même objet que la procédure ayant fait l'objet d'une radiation et est également introduite entre les mêmes parties, Me P... intervenant en qualité de liquidateur de la société TPMS ; que la procédure introduite par l'assignation du 21 octobre 2008 devant le tribunal de commerce était toujours en cours puisque elle a fait l'objet d'une radiation d'office le 25 novembre 2011 à la date de l'introduction de la présente procédure par assignation en date du 16 septembre 2011 et ayant le même objet et entre les mêmes parties cette seconde procédure est dès lors irrecevable ; que le jugement contesté déclarant recevable l'action de Me P... es qualités à l'encontre de la banque sera infirmé de ce chef et la présente action sera déclarée irrecevable » ;
1/ ALORS QUE l'instance est interrompue de plein droit par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire de l'une des parties ; qu'elle peut être volontairement reprise par le liquidateur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'après avoir assigné la BPAURA par acte du 21 octobre 2008, la société TPMS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 22 juin 2009, Me P... étant désigné en qualité de liquidateur ; qu'à compter de cette date, l'instance opposant les sociétés TPMS et BPAURA a été interrompue ; que la cour d'appel a retenu que par acte du 16 septembre 2011, Me P..., ès qualités, a introduit une action « ayant le même objet » que celle initialement mise en oeuvre par la société TPMS (arrêt, p. 7, alinéa 2) ; qu'il en résulte qu'en assignant la banque, le liquidateur judiciaire avait régulièrement et volontairement repris l'instance initialement introduite par la société TPMS ; qu'en jugeant pourtant que « cette seconde procédure est irrecevable », la cour d'appel a violé les articles 369 et 373 du code de procédure civile ;
2/ ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QU'en présence d'un litige pendant entre les mêmes parties et ayant le même objet, si l'un des plaideurs assigne à nouveau son adversaire devant une juridiction compétente pour connaître de sa prétention, la seconde action n'est pas irrecevable ; qu'il incombe uniquement à la juridiction saisie en second lieu de se dessaisir au profit de l'autre ; que si c'est la même juridiction qui a été saisie du même litige, elle doit statuer sur le fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'instance litigieuse avait le même objet, et opposait les mêmes parties, que celle mise en oeuvre par la société TPMS ; qu'à supposer qu'en assignant la BPAURA devant le tribunal de commerce de Grenoble le 16 septembre 2011, Me P..., ès qualités, n'ait pas repris l'instance introduite devant cette même juridiction par la société TPMS, il en résultait une situation de litispendance ; que cette litispendance n'avait pas pour conséquence de rendre irrecevable la seconde action ; qu'en retenant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles 100 et 122 du code de procédure civile ;
3/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE commet un déni de justice, et prive le plaideur de son droit d'accès au tribunal, le juge qui déclare irrecevable l'action d'une partie au prétexte que cette même partie avait déjà saisi la même juridiction d'une action tendant aux mêmes fins, dès lors que la précédente action n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'action introduite par la société TPMS n'avait jamais donné lieu à un jugement sur le fond, l'instance ayant été radiée par décision du 25 novembre 2011 (arrêt, p. 6, pénultième alinéa) ; qu'en retenant pourtant que serait irrecevable l'action de Me P..., ès qualités, au prétexte qu'une action opposant les mêmes parties et ayant le même objet avait été antérieurement introduite sans donner lieu à un jugement, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande indemnitaire de M. F... W... à l'encontre de la BPAURA ;
AUX MOTIFS QUE : « sur la recevabilité des demandes de F... W... : que dans le cadre de l'action de la banque en paiement à l'encontre de F... W... en sa qualité de caution ayant donné lieu à l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Chambéry en date du 28 septembre 2010 et le condamnant à payer à la banque la somme principale de 107 622,45 euros il n'a fait valoir aucune demande indemnitaire à l'encontre de cette banque ; qu'il lui appartenait de présenter dès la première instance l'opposant à la banque l'ensemble de ses demandes de sorte qu'une demande indemnitaire à l'encontre de cette même banque à l'occasion de la présente procédure se heurte à la chose précédemment jugée rendant dès lors irrecevable une telle demande ; que le jugement contesté ayant statué sur cette demande sera par conséquent infirmé de ce chef et cette demande sera également déclarée irrecevable » ;
ALORS QUE s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; que la demande formée par la caution tendant à ce que la banque soit condamnée à l'indemniser du dommage qu'elle lui a causé est distincte de la demande en paiement de la banque à l'encontre de la caution ; qu'en retenant pourtant en l'espèce que M. W... avait été condamné à payer à la banque une somme, en principal, de 107 622,45 euros au titre de son engagement de caution par arrêt du 28 septembre 2010 et qu' « il lui appartenait de présenter dès la première instance l'opposant à la banque l'ensemble de ses demandes de sorte qu'une demande indemnitaire à l'encontre de cette même banque à l'occasion de la présente procédure se heurte à la chose précédemment jugée rendant dès lors irrecevable une telle demande » (arrêt, p. 7, alinéa 5), la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil.
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