Cour de cassation, 08 mars 1994. 90-45.747
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.747
Date de décision :
8 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hubert Greffier, demeurant 7, square de l'Europe, à Vern d'X..., Le Lion d'Angers (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1990 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre), au profit de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) "La Kyrielle", dont le siège est sise à Mouais, Derval (Loire-Atlantique), ci-devant et actuellement àCrosmières, Le Bignon (Sarthe), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;
Attendu que M. Greffier s'est pourvu contre un arrêt rendu le 10 septembre 1990, au profit de la SCEA "La Kyrielle", et a fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ; qu'invitée par divers courriers à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, le demandeur au pourvoi n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l'accomplissement de ces formalités, malgré un dernier avis qui lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence du demandeur de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation du pourvoi n J/90-45.747 du rôle des affaires en cours ;
Condamne M. Greffier, envers la SCEA "La Kyrielle", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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