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Cour de cassation, 24 juin 2009. 08-42.487

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-42.487

Date de décision :

24 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 28 février 2008), que M. X..., engagé le 1er octobre 1998 en qualité de directeur responsable de casino par la société Casino Batelière Plazza, aux droits de laquelle se trouve la société Compagnie générale d'investissement touristique (COGIT), a été licencié pour faute grave le 13 août 2002 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résultait de ses conclusions qu'il ne pouvait être seul désigné responsable d'avoir laissé le montant des encours s'aggraver, sans que sa hiérarchie, et notamment le comité de direction de l'établissement, organe collégial de direction responsable au sens de la réglementation des casinos, ne soit également mis en cause ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions pourtant déterminantes du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la cour d'appel ne pouvait valablement donner raison à la COGIT d'avoir justifié son licenciement par un manquement à son obligation "d'assurer et de faire assurer le strict respect de la réglementation des jeux", alors que l'employeur n'avait pas agi de bonne foi en le laissant gérer seul la pratique illégale des encours, instaurée avant son embauche au sein du Casino Batelière Plazza, plutôt que d'y apposer des limites ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 1222-1 (ancien article L. 120-4) du code du travail ; 3°/ qu'il résultait de ses propres énonciations qu'il soutenait devant elle que le véritable motif du licenciement tenait à la vie privée ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier la cause exacte du licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article L. 1235-1 (ancien article L. 122-14-3) du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, a constaté d'une part qu'alors que ses fonctions de direction lui faisaient obligation de respecter et de faire respecter la réglementation des jeux, le salarié avait illicitement accordé aux clients du casino des crédits considérables et d'autre part que l'employeur n'avait pu cautionner ces agissements, dont il ignorait l'ampleur, a pu décider, écartant par la même les conclusions par lesquelles il était soutenu que la véritable cause du licenciement tenait à la vie privée de M. X..., que ce comportement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et caractérisait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Philippe X... de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour rupture vexatoire, d'indemnité de préavis, de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, Aux motifs propres qu'il ressort des propres conclusions développées par Philippe X... que la pratique de crédit consentis à des joueurs de casinos est illégale : que cependant en l'espèce il est établi, et non contesté par l'appelant, que de tels crédits ont été consentis à quelques joueurs du casino batelière pour des montants croissants s'élevant à 228.174,79 en janvier 2002 pour atteindre la somme considérable de 761.768,16 en juillet 2002 période du licenciement ; que l'appelant ne peut contester qu'un tel découvert excède notablement un prétendu usage, à supposer celui-ci établi, dès lors qu'il explique lui-même qu'il a engagé une procédure disciplinaire contre les collaborateurs qu'il désigne comme responsable de cette situation anormale ; que cependant Philippe X... ne peut se réfugier derrière ses subordonnés pour esquiver sa propre responsabilité alors que ses fonctions de direction comportaient expressément, aux termes de son contrat de travail, l'obligation de respecter et de faire respecter la réglementation des jeux ; qu'en outre l'appelant ne peut soutenir qu'il aurait découvert inopinément la situation dans la période précédant immédiatement son licenciement alors que dès le mois de juin 2001 le commissaire des courses et jeux en charge de la surveillance de l'établissement indiquait sur le registre d'observation la nécessité de régulariser une situation non conforme ; que l'assistante de direction atteste avoir appelé son attention sur la difficulté dès le 28 février 2002, comme d'ailleurs l'atteste le chef comptable du casino ainsi que le responsable du cabinet contentieux chargé du recouvrement ; que l'appelant ne peut davantage soutenir que le président-directeur général du groupe aurait été au courant et aurait toléré cette pratique en se prévalant d'un courrier électronique du 5 mars 2002 ; qu'en effet ce courrier électronique, produit aux débats, destiné aux responsables de la salle de jeux leur donne seulement instruction de demander aux clients bénéficiaires de crédits de refaire les chèques qu'ils ont déposés, et qui n'ont pas été encaissés ; qu'il ne comporte nullement l'instruction de mettre fin à la situation irrégulière ; que surtout il ne comporte aucun montant chiffré global du découvert consenti qui aurait pu attirer l'attention de la direction du groupe sur l'ampleur de l'irrégularité ; qu'il est donc suffisamment établi que l'appelant a fautivement laissé perdurer et s'aggraver considérablement une situation anormale et illégale sans prendre aucune mesure utile pour y mettre fin ; qu'outre le caractère illégal des découverts consentis, qui pourrait suffire à caractériser la gravité de la faute, c'est à bon droit que la société intimée relève les conséquences d'une telle pratique ; qu'il est en effet constant que l'état du droit civil interdit au créancier d'une dette de jeu d'en poursuivre le recouvrement dès lors qu"il s'agit d'un crédit destiné à encourager la pratique du jeu ; que les courriers de clients produits aux débats établissent que tel était le cas en l'espèce l'un d'eux ayant même assigné le casino en justice pour sa prétendue responsabilité dans sa situation financière compromise par le jeu ; qu'il faut encore relever que le découvert considérable de 761 768 se répartissait sur seulement une demi-douzaine de clients ce qui représentait pour chacun d'eux une dette telle que son recouvrement restait en toute hypothèse, improbable ; qu'enfin c'est à bon droit que la société intimée fait valoir que fiscalement le découvert en cause était porté en recettes sur lesquelles elle devait acquitter des taxes de 50 % sans avoir perçu les rentrées correspondantes ; qu'il est définitivement établi que l'appelant a gravement failli à ses obligations directoriales et que les griefs énoncés dans le courrier de licenciement sont réels ; Et aux motifs adoptés que Monsieur X... était un cadre supérieur, garant de l'application de la politique du groupe SA GOGIT et de la réalisation de ses objectifs ; qu'il jouissait d'une très grande latitude dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il devait rendre compte de son activité au Président de la société mère ; qu'il n'a communiqué le montant exact des sommes impayées à son directeur qu'après un délai d'attente de 17 jours, cherchant volontairement à dissimuler une information importante pour le groupe SA COGIT ; que ce montant est de 761.768,16 euros ; que ce montant n'est constitué que de chèques à encaisser ; que Monsieur X..., parfaitement au courant de cet état de fait depuis février 2002, a laissé perdurer la situation et augmenter le montant des chèques passant de 44 .311,79 euros en février 2002 à 761.768,16 euros en juillet 2002 ; que les chèques « en attente » dans un casino n'ont pas de certitude de recouvrement et que Monsieur X... en était informé pour avoir en mars 2002, discuté avec le responsable d'un cabinet de recouvrement de créances, d'ailleurs chargé de créances pour le compte de la SA CASINO BATELIERE ; Alors, d'une part, qu'il résultait des conclusions de Monsieur X... (p. 17 et 18) que le salarié ne pouvait être seul désigné responsable d'avoir laissé le montant des encours s'aggraver, sans que sa hiérarchie, et notamment le Comité de direction de l'établissement, organe collégial de direction responsable au sens de la réglementation des casinos, ne soit également mis en cause ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions pourtant déterminantes du litige, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que la Cour d'appel ne pouvait valablement donner raison à la COGIT d'avoir justifié le licenciement de Monsieur X... par un manquement à son obligation « d'assurer et de faire assurer le strict respect de la réglementation des jeux », alors que l'employeur n'avait pas agi de bonne foi en laissant le salarié géré seul la pratique illégale des encours, instaurée avant son embauche au sein du Casino Batelière Plazza, plutôt que d'y apposer des limites ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L.1222-1 (ancien article L.120-4) du Code du travail ; Alors, en tout état de cause, qu'il résultait de ses propres énonciations que le salarié soutenait devant elle que le véritable motif du licenciement tenait à la vie privée ; que la Cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier la cause exacte du licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article L 1235-1 (ancien article L.122-14-3) du Code du travail.

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Cour de cassation 2009-06-24 | Jurisprudence Berlioz