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Cour de cassation, 02 mai 1990. 88-15.931

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.931

Date de décision :

2 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Citergaz, société anonyme, dont le siège social est à Civray (Vienne), route de Saint-Pierre d'Exideuil, anciennement Ateliers Citergaz Civray, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (5e chambre B), au profit : 1°/ de la société Totalgaz (compagnie française des Gaz Liquéfiés), société anonyme, dont le siège est à Levallois Perret (Hauts-de-Seine), ..., 2°/ de la société Cofidep, aux droits de Ripolin, société anonyme, dont le siège est à La Défense 2 (Hauts-de-Seine), Tour Aurore, place des Reflets, 3°/ de la compagnie des Vernis Valentine, société anonyme dont le siège est à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), ..., 4°/ de la société Butagaz, (anciennement URG), dont le siège est à Paris (8e), ..., 5°/ de la société Shell Chimie, société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ..., 6°/ de la société Galliacolor, société anonyme, dont le siège est à chemin Chardenay, Janneyrias à Villette d'Anthon (Isère), 7°/ de la société Philocolor, dont le siège est ... sur Loire (Indre-et-Loire), 8°/ de la société Battaglino, société anonyme, dont le siège est à Tullins (Isère), avenue du Vercors, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hatoux, Le Tallec, Patin, Bodevin, Mme Pasturel, M. Plantard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Grimaldi, Apollis, Leclercq, conseillers, Mme Desgranges, Mlle Dupieux, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Citergaz, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Totalgaz, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Cofidep, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la compganie des Vernis Valentine, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Citergaz de son désistement envers les sociétés Shell Chimie et Butagaz ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1988, n° 85-15757) que la société Totalgaz s'approvisionnait auprès de la société Citergaz en citernes de stockage de gaz de pétrole liquéfiés destinées à être installées chez ses clients ; que jusqu'en 1969 les réservoirs fabriqués par la société Citergaz étaient protégés contre la corrosion par une métallisation au zinc, l'application d'une couche d'apprêt et une finition réalisée au moyen d'une couche de laque de type glycérophtalique ; qu'un nouveau procédé de revêtement à base de peinture polyuréthane, garanti dix ans par le fabricant contre l'action de la rouille, fut utilisé pour les citernes construites de 1969 à 1973, année au cours de laquelle il fut constaté que ces citernes présentaient des décollements de peinture avec corrosion sous-jacente ; qu'après avoir obtenu en référé la nomination d'un expert la société Totalgaz a assigné la société Citergaz en paiement de dommages-intérêts ; que celle-ci a appelé en garantie la société Cofidep, venant aux droits de sociétés successivement dénommées Peintures de la Seine, Helic Van Cauwenberghe et Ripolin, ainsi que la société Compagnie des Vernis Valentine (société Vernis Valentine) et les sociétés Galliacolor, Philicolor et Battaglino ; que l'expertise a établi que les désordres provenaient d'une mauvaise liaison entre la couche de zinc et le revêtement de laque polyuréthane, elle-même imputable à l'absence d'une sous-couche de passivation, dite "wash-primer", entre le métal et le film de peinture ; que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a confirmé un premier jugement en ce qu'il avait rejeté l'exception de péremption d'instance soulevée par la société Cofidep et qu'infirmant un second jugement sur le fond, elle a déclaré la société Citergaz responsable du préjudice subi par la société Totalgaz, condamné la société Cofidep, la société Vernis Valentine ainsi que les sociétés Galliacolor et Philicolor à garantir la société Citergaz des condamnations qui seront mises à sa charge, à concurrence, pour chacune d'elles, du quart des dommages-intérêts afférents aux réservoirs ayant reçu une protection anti-corrosion composée au moyen de produits livrés par elles, débouté la société Citergaz de son action récursoire contre la société Battaglino et ordonné un complément d'expertise avant dire droit sur l'évaluation du préjudice ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Citergaz fait grief à l'arrêt "d'avoir rejeté l'exception de péremption" alors, selon le pourvoi, d'une part, que les appels à l'audience qui ne résultent pas d'une initiative des 4 i592 parties ne constituent pas des actes interruptifs d'instance ; que la cour d'appel qui relève par adoption de motif que les différents appels à l'audience sont la suite de décisions juridictionnelles antérieures devait en déduire que ces actes ne constituaient pas des diligences des parties seules interruptives d'instance ; qu'en énonçant le contraire l'arrêt attaqué a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'une simple demande de renvoi ne constitue pas par elle-même une diligence interrompant le délai de péremption d'instance ; qu'en relevant néanmoins que la demande de renvoi ou l'acquiescement fait par les parties à l'audience interrompaient l'instance, la cour d'appel a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que la société Citergaz avait dans ses conclusions d'appel formé un appel incident contre le jugement du 7 février 1984 en invoquant à nouveau la péremption qu'elle avait déjà soulevée en première instance ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que l'exception de péremption soulevée par la société Cofidep était irrecevable par suite du dépôt de ses conclusions au fond du 11 janvier 1980, sans rechercher si l'exception de péremption soulevée par la société Citergaz en raison de l'absence d'acte interruptif d'instance avant le 11 janvier 1980 n'était pas recevable et fondée ; qu'elle a par là-même entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que lorsque l'instance principale et l'instance en garantie ne sont pas liées par un lien de dépendance directe et nécessaire, les diligences accomplies dans l'une des instances n'interrompent pas le délai de péremption de l'autre instance ; qu'en se bornant à relever que les diligences accomplies par les sociétés Cofidep, Vernis Valentine et Ripolin, appelées en garantie avaient interrompu le délai biennal sans rechercher si ces actes interrompaient non seulement l'instance en garantie mais aussi l'instance principale opposant la société Citergaz à la société Totalgaz, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la société Citergaz ayant soutenu, en cause d'appel, qu'il existait un lien d'indivisibilité entre l'instance principale et l'instance en garantie, le moyen, en sa quatrième branche, est incompatible avec l'argumentation développée devant les juges du fond ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait du chef critiqué par des motifs propres et non par ceux des premiers juges que critiquent les première et deuxième branches ; que celles-ci sont donc inopérantes ; Attendu, enfin, que la société Citergaz ayant conclu qu'il y avait lieu, au cas où l'exception de péremption soulevée par la société Cofidep serait accueillie, de "l'appliquer tant à l'instance principale qu'aux appels en garantie" en raison de l'indivisibilité existant, selon elle, entre ces diverses instances, la cour d'appel, en écartant cette prétention de la société Cofidep a, par là-même, répondu aux conclusions invoquées par la troisième branche ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Citergaz fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déclarée entièrement responsable du préjudice subi par la société Totalgaz alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'à défaut de stipulation contractuelle contraire, la garantie des vices cachés doit être mise en oeuvre dans un bref délai ; que la clause de garantie litigieuse prévoyait que les vices apparus pendant un délai de dix ans seraient garantis par le fabricant ; qu'aucun délai pour la mise en oeuvre de l'action en garantie à compter de l'apparition du vice n'avait été prévu ; d'où il suit que cette action était soumise pour sa mise en oeuvre aux dispositions légales ; qu'en énonçant néanmoins que l'exigence du bref délai ne s'impose pas à une action en garantie contractuelle, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1648 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait exclure l'exigence d'un bref délai prévu par la loi qui a un caractère supplétif de la volonté des parties sans rechercher si l'inapplication en l'espèce du texte légal résultait de la commune intention des parties ; qu'en se bornant à énoncer un principe abstrait selon lequel l'action fondée sur une clause de garantie contractuelle ne doit pas être mise en oeuvre dans un bref délai, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel la société Citergaz avait soutenu que la société Totalgaz liée avec les autres sociétés pétrolières concernées au sein d'un Comité Professionnel du butane et du propane avait engagé des négociations pour obtenir un assouplissement des opérations de contrôle du Service des Mines grâce à un revêtement garanti dix ans et que parallèlement ces sociétés étaient entrées directement en contact avec les fabricants de peintures pour qu'un nouveau revêtement soit à cet effet mis au point ; que la société Citergaz démontrait ainsi que l'initiative de la fabrication des cuves avec un nouveau revêtement ne lui était pas imputable mais provenait de la volonté des compagnies pétrolières dont la société Totalgaz de faire de substantielles économies ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que sauf stipulation contraire, les dispositions de l'article 1648 du Code civil ne s'appliquent pas à l'action tendant à faire sanctionner l'inexécution par le vendeur d'une obligation contractuelle de garantie ; que, dès lors, c'est à bon droit, que la cour d'appel, qui a analysé le contenu de la clause de garantie litigieuse, laquelle ne prévoyait, ainsi que l'énonce la première branche, aucun délai pour la mise en oeuvre de l'action exercée sur son fondement, a décidé que cette action n'avait pas à être intentée dans un bref délai à compter de la découverte du vice ; Attendu, en second lieu, qu'en relevant qu'à aucun moment la société Totalgaz n'avait pris l'initiative de préconiser le nouveau système et que la société Citergaz ne pouvait lui en attribuer la paternité la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que la société Citergaz fait encore grief à l'arrêt de n'avoir accueilli que partiellement l'action récursoire par elle formée contre la société Cofidep, la société Vernis Valentine et les sociétés Galliacolor et Philicolor alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge ne peut limiter ou exclure l'obligation à garantir du fournisseur envers l'entrepreneur lui-même condamné au profit de l'acquéreur que si ce dernier avait été en mesure de déceler au moment de la vente, les vices de la chose vendue ; qu'en se bornant à relever que le recours de la société Citergaz contre la société Cofidep ne pouvait être que partiellement accueilli compte tenu de la gravité de leurs fautes respectives sans préciser la nature de la faute de la société Citergaz ni rechercher si celle-ci avait été à même de déceler le vice du produit vendu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1641 du Code civil ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel la société Citergaz avait soutenu qu'elle n'était pas un professionnel de même spécialité que les fabricants de peinture et qu'en conséquence aucune exclusion au limitation de garantie ne pouvait lui être opposée ; qu'en retenant une "faute" de la société Citergaz limitant l'obligation à garantie des fournisseurs de peintures au quart des dommages sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que le juge ne peut limiter ou exclure l'obligation à garantie du fournisseur envers l'entrepreneur lui-même condamné au profit de l'acquéreur que si ce dernier avait été en mesure de déceler au moment de la vente, les vices de la chose vendue ; qu'en se bornant à relever que le recours de la société Citergaz contre les sociétés Vernis Valentine, Galliacolor et Philicolor ne pouvait être que partiellement accueilli compte tenu de la gravité de leurs fautes respectives sans préciser la nature de la faute de la société Citergaz ni rechercher si celle-ci avait été à même de déceler le vice du produit vendu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1641 du Code civil ; et alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel la société Citergaz avait soutenu qu'elle n'était pas un professionnel de même spécialité que les fabricants de peintures et qu'en conséquence aucune exclusion au limitation de garantie ne pouvait lui être opposée ; qu'en retenant une "faute" de la société Citergaz limitant l'obligation à garantie des fournisseurs de peintures au quart des dommages sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'aucune clause limitative ou exclusive de garantie n'ayant été opposée à la société Citergaz la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions sans portée sur la solution du litige ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que la société Citergaz, qui ne pouvait ignorer les conditions de délivrance des certificats d'homologation de garantie remis à des fabricants de peinture par un organisme professionnel ne possédant pas les moyens d'effectuer des essais, a accepté sans réserve d'appliquer un nouveau procédé et même de le garantir contre la corrosion pendant dix ans "au seul vu" des dires de certains de ces fabricants et sur la base d'études incomplètes ; qu'ayant ainsi précisé la nature de la faute imputée à la société Citergaz, sans avoir à procéder à la recherche prétendument omise dès lors qu'elle a fondé la condamnation des sociétés Cofidep Vernis Valentine Galliacolor et Philicolor, non sur la garantie légale des vices cachés mais sur un manquement de ces sociétés à leur obligation d'informer leur cocontractant des risques inhérents à l'utilisation de leurs produits, la cour d'appel, à laquelle il n'est pas reproché d'avoir méconnu l'objet du litige, a légalement justifié sa décision des chefs critiqués ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; Et sur le cinquième moyen : Attendu que la société Citergaz fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action récursoire contre la société Battaglino, alors, selon le pourvoi, que le juge ne peut exclure l'obligation à garantie du fournisseur envers l'entrepreneur de l'acquéreur que si ce dernier avait été en mesure de déceler au moment de la vente les vices de la chose vendue ; qu'en exonérant le fournisseur de peinture, la société Battaglino de son obligation à garantie au motif qu'elle n'a pas participé à l'élaboration du produit, la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant qu'il n'est pas établi que la société Battaglino ait directement procédé à la mise en oeuvre du procédé litigieux la cour d'appel a fait ressortir que la société Citergaz ne justifiait pas que cette société lui ait fourni un produit qu'elle savait destiné à être utilisé, malgré l'absence d'une couche intermédiaire de passivation, comme revêtement anti-corrosion pour des réservoirs de gaz de pétrole liquéfiés ; qu'elle n'encourt donc pas le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Citergaz, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-05-02 | Jurisprudence Berlioz