Texte intégral
N° de minute : 24 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 15 Novembre 2024
N° RG 22/02400 - N° Portalis DB22-W-B7G-QSJE
DEMANDEUR :
Madame [B] [R] [E] [F] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13] (SÉNÉGAL)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Aurélie DEVAUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 417
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [P] [J]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582
Copie exécutoire à : Me Delphine BOURREE, Me Aurélie DEVAUX
Copie certifiée conforme à l’original à : M.[J] (LRAR IFPA), Mme [F] (LRAR IFPA)
EXTRAIT ARIPA
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [F] et Monsieur [W] [J] se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l'officier d'état civil de [Localité 14] (91), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
-[K] né le [Date naissance 6] 2013
-[V] née le [Date naissance 2] 2020
Par assignation en date du 20 avril 2022, Madame [B] [F] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 7 octobre 2022, le juge aux affaires familiales de Versailles a notamment :
CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
ATTRIBUE à Madame [B] [F] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 8] [Localité 11] à titre onéreux,
ATTRIBUE la jouissance du véhicule automobile FORD FIESTA immatriculé à Madame [B] [F]
ATTRIBUE la jouissance du véhicule automobile KIA CEED immatriculé à Monsieur [W] [J]
DIT que Monsieur [W] [J] et Madame [B] [F] prendront en charge chacun par moitié les mensualités du crédit immobilier afférent au domicile conjugal ainsi que la taxe foncière et la taxe d'habitation, à charge de créance dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DIT que Monsieur [W] [J] prendra en charge les mensualités du crédit immobilier afférent au bien commun situé à [Localité 15] (33) ainsi que la taxe foncière, à charge de créance dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DIT que Madame [B] [F] prendra en charge la gestion du bien immobilier sis à [Localité 15] (33), c’est-à-dire l'encaissement des loyers et paiement des diverses dépenses, à charge de créance dans le cadre des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux,
Concernant les enfants,
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard de [K] et de [V] est exercée en commun par les père et mère,
FIXE la résidence de [K] et de [V] chez Madame [B] [F],
DIT que Monsieur [W] [J] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
-durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi la sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
-durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
-durant les grandes vacances scolaires : la première moitié du mois de juillet et du mois d'août les années impaires et la seconde moitié du mois de juillet et du mois d'août les années impaires,
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [W] [J] à l'entretien et à l'éducation de [K] et [V] à 400 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 800 euros, et au besoin l'y condamnons,
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, voyage scolaire, frais de scolarité en école privée, permis de conduire) après accord des deux parents.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 29 avril 2024, Madame [B] [F] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de :
DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [F] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil
- FIXER la date des effets du divorce au jour de la demande en divorce conformément à l’article 262-1 al 1 du Code Civil
- JUGER que Madame [F] reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce
- JUGER que sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
- DONNER ACTE à Madame [F] de la proposition qu’elle a formulée en application de l’article 257-2 du Code Civil,
- RENVOYER les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial
JUGER que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents
- JUGER que la résidence des deux enfants sera fixée au domicile de la mère
- JUGER que le droit de visite et d'hébergement au profit de Monsieur [J] sera exercé, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
- durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
- durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires,
- durant les grandes vacances scolaires : la première moitié du mois de juillet et du mois d'août les années impaires et la seconde moitié du mois de juillet et du mois d'août les années impaires,
à charge pour Monsieur [W] [J] d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère,
FIXER la contribution mensuelle de Monsieur [W] [J] à l'entretien et à l'éducation de [K] et [V] à 400 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 800 euros, et au besoin l'y condamnons,
- JUGER que la contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F]
- ORDONNER le partage par moitié des frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, voyage scolaire, frais de scolarité en école privée, permis de conduire) après accord des deux parents et au besoin condamné l’autre parent à les rembourser au parent qui en aurait fait l’avance, sur justification de la dépense.
- ORDONNER le partage par moitié des frais de nounou pour [V],
- JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 19 avril 2024, Monsieur [W] [J] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
-Fixer la date des effets du divorce à la date du 20 avril 2022.
-Renvoyer les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial
-Maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les deux enfants
-Fixer la résidence des deux enfants chez Madame [F]
-Fixer au bénéfice de Monsieur [J] un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut de meilleur accord :
-Pendant les périodes scolaires les fins des semaines paires du vendredi fin des classes au dimanche soir 18h
-Pendant les vacances, la première moitié des petites vacances les années impaires et la seconde moitié des petites vacances les années paires, par quinzaine pendant les vacances d'été
-Fixer la contribution de Monsieur [J] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 400 € par mois et par enfant.
-Dire que chacun des parents réglera la moitié des frais exceptionnels suivants : voyage scolaire, frais médicaux résiduels, frais de scolarité lié à l'intégration dans une école privée, frais de permis de conduire, après accord préalable sur l'engagement de ces dépenses.
-Débouter Madame [F] de sa demande de condamnation de Monsieur [J] aux frais irrépétibles et aux dépens
-Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n'est parvenue au Tribunal.
La procédure a été clôturée le 30 avril 2024 pour l'audience de plaidoirie du 8 octobre 2024.
Le jugement a été mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 15 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Vu le procès-verbal d'acceptation signé le 27 septembre 2022 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [B] [R] [E] [F] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13] (SÉNÉGAL)
et de :
Monsieur [W] [P] [J]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 17] (75)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l'officier d'état civil de [Localité 14] (91),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;
DIT que Madame [B] [F] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 20 avril 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les parents
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [B] [F] ;
DIT que Monsieur [W] [J] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit des enfants , et à défaut d'accord :
-durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi la sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
-durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
-durant les grandes vacances scolaires : la première moitié du mois de juillet et du mois d'août les années impaires et la seconde moitié du mois de juillet et du mois d'août les années impaires,
à charge pour Monsieur [W] [J] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de Madame [B] [F] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation ("pont"), le droit d'hébergement s'étendra, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée,
DIT que si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura les enfants le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants le dimanche de la fête des mères,
DIT que le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaines, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des grandes vacances scolaires s’il ne peut pas exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [W] [J] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 400 euros par enfant soit 800 euros au total, et au besoin l'y condamne,
DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [F],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [W] [J] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [B] [F],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT que les frais exceptionnels (frais de scolarité, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés) afférents à l'enfant seront partagés par moitié par les parents, après accord des deux ; et au besoin CONDAMNE l'autre parent à les rembourser au parent qui en aurait fait l'avance, sur justification de la dépense,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 9]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/02400 - N° Portalis DB22-W-B7G-QSJE
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 15 Novembre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Dans la cause entre :
Madame [B] [R] [E] [F] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13] (SENEGAL)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Aurélie DEVAUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 417
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [P] [J]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier