Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00475 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6KE
O R D O N N A N C E N° 2023 - 482
du 07 Septembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [X] [F]
né le 12 Mai 2003 à [Localité 3] (ALGERIE) ([Localité 3])
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [J] [Y], interprète assermenté en langue ARABE,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [L] [E], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 30 mars 2023 de Monsieur LE PREFET DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [X] [F].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 03 septembre 2023 de Monsieur [X] [F], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 05 Septembre 2023 à 15h14 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 05 Septembre 2023 par Monsieur [X] [F], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16H55.
Vu les télécopies et courriels adressés le 05 Septembre 2023 à Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Septembre 2023 à 11 H 00.
Vu l'appel téléphonique du 05 Septembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 07 Septembre 2023 à 11 H 00
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11H45 .
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [J] [Y], interprète, Monsieur [X] [F] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis Monsieur [X] [F] né le 12 Mai 2003 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne.Je suis célibataire sans enfant je suis en France depuis trois ans. Je travaillais dns des livraisons et sur les marchés au noir. J'habite en colocation avec trois personnes. Je n'ai pas de passeport. J'accepte de quitter le territoire national .'
L'avocat Me [C] [I] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.. Je soutiens tous les moyens qui sont à l'appel . Monsieur a 20 ans et réalise la difficulté d'intégration en France sans titre de séjour .. Monsieur n'a pas contesté son OQTF prise par e Prefet du Rhône elle est définitive. Il voulait retrouner à [Localité 2] où il avait un poste de livreur . Défaut de pièces utiles . Monsieur a réalisé l'echec d'une vie meilleure en France. Je constate que la procédure m'a été régulièrement transmise mais mon client bien que l'OQTF lui a été régulièrement notifié mais n'a pas été comprise par mon client. Le défaut de pièce utile est une exception sur le fond et peut être soulevée à tout moment
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' la régularité de ces actes relevent du tribunal administratif
Assisté de [J] [Y], interprète, Monsieur [X] [F] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je voudrais qu'on me donne une chance au bour de 48h je quitterai la France '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 05 Septembre 2023, à 16H55, Monsieur [X] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 05 Septembre 2023 notifiée à 15h14, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile.
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA (ancien article L. 553-1), les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
A l'audience, le conseil fait état du défaut d'une pièce utile non indiquée dans la déclaration d'appel ni par mémoire complémentaire remis dans le délai de 24 heures après l'ordonnance du juge des libertés er de la détention.Ce moyen est irrecevable.
Au surplus, la copie du registre actualisé est présente à la procédure.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé est entré sur le territoire national en 2020 et ne peut justifier y être entré régulièrement. Il reconnait ne pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour et avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et souhaite rester en France.
Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda. En effet, il ne dispose pas de titre d'identité en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons le moyen de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Septembre 2023 à 12h10
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Sans engagement • Annulation à tout moment