Texte intégral
N° RG 23/04548 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAKO
Nom du ressortissant :
[B] [N]
[N]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 03 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [N]
né le 15 Septembre 1994 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 3] [5]
comparant assisté de Maître Amélie LAFORET, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [G] [S], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Lyon
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Juin 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [B] [N] le 5 novembre 2022.
Par décision en date du 30 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 mai 2023.
La décision lui a été notifiée le 30 mai 2023 à 18h30.
Suivant requête du 31 mai 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 31 mai 2023 à 15 heures 08, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er juin 2023 à 12 heures 06, a :
' déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
' déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [B] [N] régulière,
' ordonné la prolongation de la rétention de [B] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.
[B] [N] a interjeté appel de cette ordonnance, par l'intermédiaire de son avocat, par déclaration au greffe le 2 juin 2023 à 9 heures 50, en faisant valoir que la procédure de rétention était irrégulière, dans la mesure où il avait dès son arrivée au centre de rétention sollicité une visite médicale et n'avait toujours pas vu de médecin.
[B] [N] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de dire la requête préfectorale infondée, de dire n'y avoir lieu à prolongation de sa rétention et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 juin 2023 à 10 heures 30.
[B] [N] a comparu assisté de son avocat et d'un interprète.
Le conseil de [B] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a fait part de son étonnement sur le justificatif de visite médicale transmis par l'avocat de la préfecture émanant de Dokever alors qu'un médecin est présent au centre de rétention et a souligné l'absence de N° ADELI et de RPPS sur ce document.
Le préfet de l'Isère représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée et a indiqué qu'il pourrait apporter des précisions en réponse aux observations formulées par l'avocate du retenu dans le cadre du délibéré.
[B] [N] a eu la parole en dernier. Il a déclaré qu'il n'avait pas vu le médecin, puis qu'il l'avait vu mais que ce dernier ne l'avait pas examiné.
La Cour a autorisé l'avocat du préfet à transmettre une note en délibéré pour répondre aux observations de l'avocat du retenu sur l'attestation de visite médicale.
Une note a ainsi été transmise par courriel du 3 juin 2023 à l'avocate du retenu et à la Cour.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [B] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
- Sur l'accès au médecin
Aux termes de l'article L 744-4 du CESEDA, ' l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en conseil d'état.
L'article L 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne que le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention pleinement informé de ses droits, et placé en l'état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières, notamment du placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Lorsque l'étranger a demandé à voir un médecin, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la consultation.
Il est établi qu'[B] [N] a demandé à exercer son droit de voir un médecin à l'arrivée au centre de rétention le 30 mai 2023 à 19h45. Les pièces produites aux débats révèlent que sa demande a été transmise le jour même au service médical et qu'une consultation a été fixée dans l'après midi du 1er juin.
Il est justifié par la production de l'attestation de visite médicale de Dokever que celle-ci a eu lieu le premier juin 2023, le document portant en outre la validation du retenu avec sa signature. L'avocat de la préfecture a précisé que des prestataires extérieurs intervenaient au centre de rétention, en l'absence de médecin à demeure, comme la société Dokever mandatée par les hospices civils de [Localité 3].
Par ailleurs, il s'agit d'une attestation de visite médicale ne nécessitant pas la mention des numéros RPPS et ADELI.
Dans ces conditions et alors qu'il n'a pas précédemment fait état de problèmes de santé auprès du médecin lors de sa garde à vue, ni lors de l' audition, ni ultérieurement, invoquant un problème à la jambe uniquement lors de l'audience devant la Cour, le délai entre la demande de consultation et la réalisation de celle ci est compatible avec la notion de prise d'effet des droits prévue à l'article L 743-9 du CESEDA.
Le moyen invoqué est donc rejeté et en l'absence d'autre moyen présenté, l'ordonnance déférée est en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [B] [N] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Stéphanie ROBIN
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