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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/00885

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00885

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

N° Minute : [Immatriculation 1]/306 COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 10 Juillet 2025 (sur requête en omission de statuer) N° RG 25/00885 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HXPC Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 10 Février 2022, RG 20/00994 Appelant - demandeur à la requête - M. [O] [Z] né le 19 Octobre 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] Représenté par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau de CHAMBERY Intimé - défendeur à la requête - M. [L] [N], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Galateia MATHIOUDAKI, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS et Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 01 juillet 2025 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par arrêt en date 25 avril 2024, la cour d'appel de Chambéry, dans un dossier opposant M. [O] [Z] à M. [L] [N], a : - infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, - prononcé la résolution de la vente conclue le 14 juin 2017, entre M. [O] [Z] et M. [L] [N] portant sur un véhicule de marque Chevrolet captiva immatriculé [Immatriculation 3] pour vices cachés, - condamné M. [L] [N] à payer à M. [O] [Z] la somme de 14 500 euros au titre de la restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, - condamné M. [O] [Z] à restituer, aux frais de M. [L] [N], le véhicule Chevrolet captiva immatriculé [Immatriculation 3] et ses accessoires, - débouté M. [O] [Z] de ses demandes indemnitaires, - condamné M. [L] [N] aux dépens de première instance et d'appel, - déboute M. [L] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [L] [N] à payer à M. [O] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête en omission de statuer déposée au greffe le 3 juin 2025, M. [O] [Z] a exposé que la cour n'avait pas statué sur sa demande tendant à ce que les frais d'expertise soient compris dans les dépens auxquels il souhaitait voir condamné M. [L] [N]. Il a requis que la cour complète sa décision en précisant que la condamnation aux dépens prononcée contre M. [L] [N] comprenne les frais d'expertise. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure et de l'arrêt rendu le 25 avril 2024 que M. [O] [Z] sollicitait expressément la condamnation de M. [L] [N] aux dépens en ce compris les frais d'expertise. Cette demande figure dans ses conclusions et dans le rappel, fait par la cour dans son arrêt, des prétentions de M. [O] [Z]. Toutefois, la cour n'a pas statué sur la question de l'intégration aux dépens des frais d'expertise. Il convient donc de réparer cette omission, étant précisé que, par application d'une jurisprudence constante sur les frais d'expertise, les dépens ne comprennent que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires. En sont donc exclus les honoraires de techniciens non désignés par le juge (cass. civ. 2ème, 5 décembre 1973, Bull. II n°321). Dès lors seuls les frais de l'expertise judiciaire seront intégrés aux dépens mis à la charge de M. [L] [N]. Les dépens liés à la requête seront laissés à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la Loi, Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 25 avril 2024 (n° R.G. 22/00587) en ce sens qu'il y a lieu de réparer l'omission de statuer sur l'intégration aux dépens des frais d'expertise, Dit que le point 3, premier paragraphe des motifs de l'arrêt (p.7) est remplacé par  : 'Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [L] [N] qui succombe sera tenu aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais de la seule expertise judiciaire. Il sera, dans le même temps, débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.' Dit que le septième paragraphe du dispositif dudit arrêt (p. 8) est remplacé par : 'Condamne M. [L] [N] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de la seule expertise judiciaire' Dit que la rectification sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 25 avril 2024, Dit que les dépens de la procédure de rectification resteront à la charge de l'Etat. Ainsi prononcé publiquement le 10 juillet 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente Copies : 10/07/2025 la SCP MILLIAND THILL PEREIRA + GROSSE Me Galateia MATHIOUDAKI + GROSSE

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