Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Décembre 2024
N° RG 21/01766 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XBFU
N° Minute : 24/01931
AFFAIRE
S.A.S. [7]
C/
ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA substituant Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représentée
***
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration du 25 octobre 2019, Mme [J] [U] [S] [K], salariée de la SAS [7], en qualité d'agent de sécurité, a indiqué à son employeur avoir été victime d'un accident du travail le 17 octobre 2019, dont les circonstances sont décrites en ces termes : En poste - agression verbale -choc psychologique. Le certificat médical initial établi le 29 octobre 2019 par le Dr [D] mentionne : Choc psychologique suite à une agression. Depuis ce jour, insomnie-anxiété- phobie du lieu de travail.
Le 6 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à cet accident, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse le 27 avril 2021, laquelle n'a pas rendu d'avis dans le délai qui lui était imparti. Par requête enregistrée le 27 octobre 2021, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 novembre 2024, date à laquelle les parties représentées ont comparu et pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [7] demande au tribunal:
- Ordonner avant-dire droit la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire uniquement sur pièces afin de déterminer si les soins et arrêts de travail sont imputables à l'accident ;
- Ordonner, dans le cadre du respect du contradictoire, la communication de l'entier dossier médical de Mme [S] [K] par la caisse au Dr [Z] [P], nouveau médecin consultant de la société ;
- Juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la caisse ;
- Dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société.
En réplique, aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis demande au tribunal de :
- Dire et juger mal fondé le recours de la société ;
- Débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
A titre principal,
- Constater que la Caisse n'a pas violé le principe du contradictoire ;
- Constater l'application de la présomption d'imputabilité à l'ensemble des arrêts et soins prescrits ;
- Dire et Juger opposable à la société l'ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [S] [K] au titre de l'accident de travail.
A titre subsidiaire,
- Constater que la société n'apporte aucun commencement de preuve ;
- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale judiciaire.
A titre infiniment subsidiaire,
- Ordonner, avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de :
Déterminer s'il existe une cause exclusivement étrangère au travail ;
Déterminer, le cas échéant, les arrêts et soins qui ont pour origine exclusive cette cause étrangère au travail.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé que la société ne soutient aujourd'hui qu'une demande d'expertise, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les moyens de procédure soulevés antérieurement.
Des dispositions des articles L. 411-1, L. 433-1 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime.
Il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l'accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.
Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l'arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d'imputabilité.
En application des articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R141-1 et suivants du même code.
En l'espèce, la société sollicite la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire, car elle conteste l'imputabilité de l'ensemble des arrêts et soins aux lésions initiales de l'accident survenu le 17 octobre 2019, que Mme [S] [K] a déclaré tardivement, soit 8 jours après et elle a attendu 12 jours pour consulter un médecin. Elle expose qu'elle n'a pas été destinataire des certificats médicaux faisant mention des lésions, de sorte qu'elle n'était pas informée d'une quelconque complication, justifiant une durée anormalement longue des arrêts et soins de plus de 14 mois, en l'absence de gravité particulière de la lésion initiale décrite par la salariée.
La caisse considère que les soins et arrêts de travail bénéficient de la présomption d'imputabilité du 29 octobre 2019 au 20 décembre 2023 et soutient que l'employeur n'apporte pas la preuve qu'ils résulteraient d'une cause totalement étrangère au travail. Elle s'oppose donc à la mesure d'expertise.
La caisse justifie par ses productions, que le certificat médical initial, constatant un choc psychologique - anxiété - phobie du lieu de travail, établi le 29 octobre 2019, est assorti d'un arrêt de travail jusqu'au 20 novembre 2019, qui a été prolongé jusqu'au 29 septembre 2023. Dès lors, la présomption d'imputabilité s'étend à toute la durée de l'incapacité de travail jusqu'à cette dernière date.
Par ailleurs, le Dr [P], médecin conseil de la société, a établi un avis dans ces termes:
On retiendra que l'ensemble des arrêts de travail sur la période du 29/10/2019 au 29/09/2023, soit 4 ans... a été établi par le Dr [D]. On doit en conclure que, malgré, à l'évidence, un trouble thymique, décrit comme important, Mme [S] [K] n'a pas bénéficié d'un soutien psychologique ou psychiatrique... Mme [S] [K] n'a consulté qu'à 12 jours de l'événement déclaré. On rappellera que l'événement initial était une agression verbale sans agression physique chez une salariée occupant le même poste depuis le 01/09/2012..., vraisemblablement aguerrie à ce type de situation. Il apparaît donc nécessaire de rechercher un événement intercurrent justifiant la prolongation des arrêts de travail. Enfin, à toutes fins utiles, on rappellera qu'à compter du 31/05/2021, l'arrêt de travail était prolongé pour des douleurs invalidantes du genou droit ne pouvant pas être rapportées à des polyalgies psychogènes… Il concluait : En tout état de cause, une agression verbale sans contact physique, aussi violente qu'elle puisse être, ne serait justifier un arrêt de travail de quatre ans sans évaluation médicale à minima par le Médecin Conseil de la caisse et idéalement par un psychiatre.
Or il résulte de la combinaison des articles R. 142-8 et R.142-8-1 du code de la sécurité sociale que les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable, commission composée de deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent, à savoir un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d'ordre médical considéré et un praticien-conseil.
Il s'en déduit qu'en rendant une décision implicite de rejet, la commission a privé l'employeur de la possibilité d'avoir un examen médical du dossier de son salarié par des médecins indépendants dont l'un disposant sinon d'une spécialité, du moins d'une compétence particulière dans le domaine médical concerné.
En conséquence, la durée des arrêts étant contestée par la société, il convient de recourir à une consultation médicale aux frais de la CNAMTS dans les termes du dispositif.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert.
Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
Avant dire droit,
ordonne une consultation et commet pour y procéder le Dr [W] [G]
domicilié [Adresse 1] - Mail : [Courriel 8].expert@gmail.com
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
- consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil;
- procéder à l'examen sur pièces du dossier de Mme [J] [U] [S] [K] ;
- déterminer les lésions provoquées par l'accident du travail du 17 octobre 2019 de Mme [J] [U] [S] [K] ;
- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
- dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
- dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident déclaré ;
- préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins.
ORDONNE au service médical de la caisse d'adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal (pole.tass-secu.tj-nanterre@justice.fr en précisant le n° de RG et avec la mention " Dossier pour expert ") et au médecin conseil de la société, le Dr [Z] [P] ([Courriel 6]@gmail.com) l'ensemble des éléments médicaux concernant Mme [J] [U] [S] [K] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d'évaluation, avis rendus...) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d'adresser au tribunal (pole.tass-secu.tj-nanterre@justice.fr) en précisant le numéro de RG et avec la mention " Dossier pour expert ") et au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ne (contentieux93.cpam-seine-saint-denis@assurance-maladie.fr) en spécifiant " Confidentiel - à l'intention du service médical ") dans un délai maximum d'1 mois suivant le délai imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
RAPPELLE que ces délais valent injonction de communication et que le non-respect de ceux-ci expose les parties à ce que le tribunal en tire toutes les conséquences ;
DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le tribunal ;
DIT qu'il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société de préférence par mail ;
RAPPELLE que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l'arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la CNAM à hauteur de 80,50 € ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l'audience dès le dépôt des conclusions d'une des parties après rapport de l'expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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