Cour de cassation, 20 avril 1988. 86-15.799
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.799
Date de décision :
20 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... PARLA, demeurant à Montluel (Ain), lieudit "La Côte", La Boisse,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1986 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre, section A), au profit de Monsieur Claude B..., demeurant à Montluel (Ain), route de Balan, La Boisse,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Bonodeau, rapporteur ; MM. A..., D..., F..., Z..., X..., E..., Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; Mme Ezratty, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Goutet, avocat de M. C..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer M. B... titulaire d'un bail commercial sur des locaux appartenant à M. C..., l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juin 1986) énonce que celui-ci conteste en vain la propriété du fonds de commerce, qu'il résulte de l'échange de lettres des 22 novembre et 6 décembre 1983 qu'acceptant d'être indemnisé par M. B... en cas de cession par celui-ci de "son fonds de commerce" selon les termes de la lettre du mandataire de M. B... du 22 novembre 1983, il a reconnu le droit de propriété de M. B... ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la conclusion du bail n'était pas subordonnée à la cession d'un fonds de commerce appartenant à M. C..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
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