Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
MISE EN ÉTAT
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : mee.ca-orleans@justice.fr
Date de Saisine : 02 Octobre 2020
Nature Acte Saisine : déclaration d'appel
Date de la Décision Attaquée : 04 Septembre 2020
Nature de l'Affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
No RG 20/01904 - No Portalis DBVN-V-B7E-GGXM
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APPELANTE
Madame [E] [T]
Représentée par Me Achille DA SILVA, avocat au barreau D'orleans
INTIMÉE
S.D.C. [Adresse 1] pris en la personne de son Syndic la SARL MAXIMO ayant pour nom commercial ADVICIM, au capital social de 157.500 €, immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le numéro 450 291 273, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Hugues LEROY de la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES, avocat au barreau D'orleans
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ORLÉANS, le 17 Décembre 2020
ORDONNANCE IRRECEVABILITE
NOUS, Carole CAILLARD, Président de la Chambre Commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS
VU la procédure en instance d'appel inscrite au repertoire général sous le numéro No RG 20/01904 - No Portalis DBVN-V-B7E-GGXM,
Mme [E] [T] a formé appel par déclaration du 2 octobre 2020 d'un jugement rendu le 4 septembre 2020 par le juge de l'exécution près du Tribunal Judiciaire d'Orléans qui, entre autres dispositions, dans le litige l'opposant au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], a :
- fixé la créance à l'encontre de Mme [T] à hauteur de 12.885,20€ sauf mémoire,
- ordonné la vente forcée des biens saisis,
- fixé la date de l'adjudication au 18 décembre 2020 à 14 heures.
Par courrier du 24 novembre 2020, le président de la chambre a sollicité les observations de l'appelante sur l'irrecevabilité de son appel encouru en l'absence de présentation d'une requête aux fins d'assignation à jour fixe au Premier président, dans le délai de huit jours à compter de la déclaration d'appel prévu par l'article 919 du code de procédure civile.
L'appelante n'a formé aucune observation.
SUR CE :
Vu les articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 122, 125 du code de procédure civile ;
Il résulte des articles R.311-7 et R.322-19 susvisés que l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir d'un péril. Le non respect de cette procédure imposée en la matière, est sanctionné par l'irrecevabilité relevée d'office de l'appel. (Cf pour exemple C. Cass 19 mars 2015 no 14-15150 et 14-14926)
En l'espèce, aucune requête aux fins d'assignation à jour fixe n'a été présentée par l'appelante dans le délai de huit jours de la déclaration d'appel. Cette dernière ne fait valoir aucune observation.
L'appel doit dès lors être déclaré irrecevable.
Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de Mme [T].
PAR CES MOTIFS
Le Président de la chambre,
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [E] [T];
Laisse les dépens à la charge de Mme [E] [T].
ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre,
LE PRÉSIDENT,
Transmis le :17 Décembre 2020 à
Me Achille DA SILVA
la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES
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